Version en vigueur du 29 juin 2007 au 24 juillet 2016

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Article 17

Version en vigueur du 29 juin 2007 au 24 juillet 2016

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Société nationale des chemins de fer français. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Société nationale des chemins de fer français est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.


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