Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 02 août 2003

    Article 10-4 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
    Création Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 89 () JORF 4 juillet 1996

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3 de la présente ordonnance.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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