Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2016

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1320 du 5 octobre 2016 - art. 9

L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si, au sein de chaque collège, la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée concernée, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Quand le quorum au sein du collège mentionné au 1° du I de l'article 4 n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions prévues à l'article 18.



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