- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. (Articles 1 à 10-2)
- TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. (Articles 11 à 25)
- TITRE III : PÉNALITÉS. (Articles 26 à 29-3)
- TITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
- TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. (Article 30)
- TITRE V : DE L'EXPULSION. (Articles 31 à 34)
- TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. (Articles 35 à 41-1)
- TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 42 à 44)
- TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. (Articles 45 à 46)
- TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 47 à 59)
Article 44 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Ordonnance 2000-373 2000-04-26 art. 59
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