Arrêté du 21 juin 2011 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

JORF n°0147 du 26 juin 2011

    Article 3


    I. ― A l'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé, le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Paragraphe 1. L'allocation de retraite est normalement liquidée à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cependant, elle peut faire l'objet d'une anticipation, au plus tôt dix ans avant que l'assuré ait atteint cet âge. Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté, à titre définitif, des coefficients de réduction ci-après :
    En cas de prise de retraite avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné, les points de retraite effectivement inscrits au compte de l'intéressé sont affectés du coefficient 0,43 ;
    En cas de prise de retraite entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné diminué de dix ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code susvisé, le coefficient ci-dessus est majoré de 0,0175 par trimestre écoulé entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné diminué de dix ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite ;
    En cas de prise de retraite entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné et ce même âge augmenté de deux années, le coefficient applicable à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, soit 0,78, est majoré de 0,012 5 par trimestre écoulé entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite ;
    En cas de prise de retraite entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné augmenté de deux ans et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susvisé, le coefficient applicable à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné augmenté de deux ans, soit 0,88, est majoré de 0,01 par trimestre écoulé entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné augmenté de deux ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
    Toutefois, ce coefficient de réduction n'est pas applicable :
    1° Aux personnes admises à faire liquider leur pension de vieillesse avant l'âge légal fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir :
    a) Les agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
    b) Les agents et anciens agents handicapés admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;
    c) Les personnels admis en cessation anticipée d'activité au titre des ordonnances n° 82-108 du 30 janvier 1982 et n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
    d) Les agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général de sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales, en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;
    e) Les agents qui bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales au taux plein en application du dernier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
    2° Aux personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales dès lors qu'elles ont atteint l'âge légal fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir :
    a) A compter du 1er avril 1983, les agents ou anciens agents bénéficiant au titre du régime général ou du régime d'assurances sociales agricoles d'une pension au taux plein dans les conditions définies par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
    b) Les agents et anciens agents atteints d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
    c) Les anciens déportés et internés, titulaires, soit de la carte de déporté ou interné de la résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique ;
    d) Les anciens combattants et prisonniers de guerre dans les conditions prévues par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
    e) Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée, dans les conditions prévues par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
    3° Aux personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales à l'âge de soixante-cinq ans, à savoir :
    a) Les agents et anciens agents visés au 1 bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ;
    b) Les agents et anciens agents handicapés visés au 1 ter de l'article L. 351-8 susmentionné ;
    c) Les agents et anciens agents qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, visés au III de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ou au III de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
    d) Les agents et anciens agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus ayant eu ou élevé au moins trois enfants, visés au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ou au IV de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. »
    II. ― Le paragraphe 2 de l'article 16 de l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « âgés de soixante à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « ayant un âge compris entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code » ;
    2° Dans l'alinéa susmentionné, les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
    3° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » et après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « à titre définitif ».
    III. ― Le paragraphe 4 de l'article 16 de l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « l'âge normal de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
    2° Au même alinéa, les mots : « entre le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré » sont remplacés par les mots : « entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné » ;
    3° Le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 16 est remplacé par l'alinéa suivant :
    « En outre, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la limite prévue à l'article L. 351-1 du même code et avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code donne lieu à une majoration du total des points égale à 0,625 % par trimestre accompli. »

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