Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 juin 1998

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Le montant de la pension de veuve est égal à 52 p. 100 de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

La pension de veuve est majorée d'un montant égal à 52 p. 100 d'une fois et demie le montant de pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse du de cujus avait été liquidée antérieurement au 1er juillet 1971.

La pension de veuve est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à l'allocation d'orphelin visée à l'article 170.

Si l'intéressée a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul du montant de sa pension de veuve est :

- soit celle accomplie par celui des maris qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

- soit la somme des durées de services accomplies par les différents maris pendant les périodes où elle a été unie à chacun d'eux.



[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]
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