Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques

JORF n°0107 du 6 mai 2012

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012


Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. En outre, la mention : « cru » désigne une exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans.
Le terme : « clos » peut également être utilisé pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée :
a) Issus de raisins provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives ; ou
b) Dont l'appellation comporte ce terme.
Le terme : « cru » peut être utilisé, dans des conditions fixées par le cahier des charges, pour désigner :
a) Une unité géographique plus grande à laquelle peut prétendre le vin sur le fondement de l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime ou du quatrième alinéa de l'article 5 ;
b) Une unité géographique plus petite, à laquelle le vin peut prétendre sur le fondement des trois premiers alinéas de l'article 5.
Les mots : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » sont réservés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.



Retourner en haut de la page