Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 29 janvier 2017

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Article 24 bis

Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5

Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


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