Arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités

JORF n°0174 du 30 juillet 2009

Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 01 septembre 2017

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 10
    Modifié par ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 - art. 1

    Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

    1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches.
    Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.

    Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

    2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription sur la liste de qualification, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :
    ― des activités d'enseignant ;
    ― des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
    ― des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
    ― des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

    3° Etre enseignant associé à temps plein ;

    4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;

    5° Remplir les conditions prévues au c et d de l'article 46 (4°) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.

    La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

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