Loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

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