Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 29 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1307
du 27 octobre 2009 - art. 2 (V)
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.