- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS. (Articles 1 à 6-1)
- TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles 7 à 41-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 7 à 11)
- Chapitre II : Les déclarations. (Articles 12 à 14)
- Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation. (Articles 15 à 19)
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 40)
- Section 1 : Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. (Articles 20 à 26)
- Section 2 : Méthodologies de référence. (Article 27)
- Section 3 : Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif. (Articles 28 à 33)
- Section 4 : Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 34 à 35)
- Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées. (Articles 36 à 40)
- Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. (Article 41)
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement (Article 41-1)
- TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES (Articles 42 à 56)
- TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION (Articles 57 à 81)
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978. (Articles 83 à 89)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES.
- TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES (Articles 90 à 100)
- Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements (Articles 90 à 91-2)
- Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées (Articles 91-3 à 91-5)
- Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Articles 92 à 100)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
- TITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (Articles 101 à 109)
- TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER. (Articles 111 à 117)
- TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. (Article 118)
Article 94
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 14 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007
Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.
Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.
Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.