Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2011 au 24 avril 2013
Abrogé par Arrêté du 18 avril 2013 - art. 15
Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, arrête les listes principale et complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.