Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'isolement des détenus.

Version en vigueur depuis le 01 juin 2006

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01 juin 2006

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

I. - L'article 22 du décret du 20 août 2004 susvisé est ainsi complété :

" Les dispositions de l'article 21 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. "

II. - Les références, modifications ou suppressions relatifs aux articles D. 32-1, D. 55, D. 56, D. 56-1 (1), D. 56-2, D. 283-1 à D. 283-2-4 (1), D. 285 et D. 518 du code de procédure pénale sont respectivement applicables aux articles DT. 32-1, DWF 55, DPF. 55, DNC. 55, DWF 56, DPF. 56, DNC. 56, DWF 56-1, DPF. 56-1, DNC. 56-1, DWF 56-2, DPF. 56-2, DNC. 56-2, DWF 283-1 à DWF 283-2-4, DPF 283-1 à DPF 283-2-4, DNC. 283-1-4 à DNC. 283-2-4, DP. 285 et DP. 518 du code de procédure pénale.

III. - Dans la section V du chapitre V du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la section V du chapitre V du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française, il est créé, après les articles DNC 283 et DP 283, un paragraphe 4 ainsi intitulé :

" § 4. - La mise à l'isolement ".

IV. - L'intitulé de la section II du chapitre III du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et l'intitulé de la section II du chapitre III du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française est ainsi rédigé : " De la punition de cellule et des moyens de contrainte ".

V. - Pour l'application de l'article 1er du présent décret, la référence à l'article D. 381 est remplacée en Polynésie française par la référence à l'article DP. 375 et en Nouvelle-Calédonie par la référence à l'article DNC. 375.

VI. - Au 3° de l'article DP. 375 du code de procédure pénale, la référence à l'article DP. 170 est remplacée par la référence à l'article DP. 283-1-2 et au 3° de l'article DNC. 375 du code de procédure pénale, la référence à l'article DNC. 170 est remplacée par la référence à l'article DNC. 283-1-2.

VII. - Le paragraphe 2 intitulé : " Mise à l'isolement " de la section II du chapitre III du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et les articles DNC. 170 et DNC. 171 ainsi que le paragraphe 2 intitulé : " Mise à l'isolement " de la section II du chapitre III du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française et les articles DP. 170 et DP. 171 du code de procédure pénale sont abrogés.

VIII. - Le troisième alinéa de l'article DNC. 285 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur du service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. "

IX. - L'article DNC. 518 du même code est ainsi rédigé :

Art. DNC. 518. - Les agents du service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse sont habilités à suivre les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation.


(1) Le Conseil d'Etat, par décision n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article 5 en tant qu'il fait référence, d'une part, aux articles D. 283-1 à D. 283-4-2 du code de procèdure pénale et, d'autre part, à l'article D. 56-1 du même code.

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