- TITRE Ier : Le juge de l'exécution
- TITRE II : Dispositions générales
- TITRE III : La saisie-attribution
- TITRE V : La saisie-vente
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
- TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
- TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
- TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
- TITRE XII : La distribution des deniers.
- TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 219 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
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