Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mai 2005 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
I. - En application de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, le représentant des créanciers avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé : " Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
Le représentant des créanciers adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.
II. - Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, le représentant des créanciers avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
Le représentant des créanciers joint à cet avis un formulaire intitulé : " Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.
III. - Dans tous les cas, le représentant des créanciers peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.