Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

JORF n°0002 du 3 janvier 2008

Version en vigueur du 14 juin 2008 au 30 septembre 2019

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2008 au 30 septembre 2019

Abrogé par Arrêté du 27 août 2019 - art. 12
Modifié par Arrêté du 5 juin 2008 - art. 1

Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :
I. ― Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche :
― les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;
― les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 341-1 à L. 341-4, ou L. 344-1 du même code ;
― les établissements publics de coopération scientifique créés en application de l'article L. 344-4 du même code ainsi que leurs membres fondateurs ;
― les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code.

II. ― Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés en application de l'article L. 719-10 du même code :
― les groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 719-11 du même code ;
― les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
― les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;
― les établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat.

III. - Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique.

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