Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural

JORF n°0301 du 29 décembre 2009

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 mai 2013

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 mai 2013

Abrogé par Arrêté du 24 avril 2013 - art. 19 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1


I. ― Il est institué un dépistage obligatoire des infections à Salmonella des troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement à la charge de leur propriétaire. Le prélèvement vise toutes les exploitations de poulets de chair et de dindes d'engraissement. Sont exemptées du dépistage systématique visé par le présent arrêté les exploitations de moins de 250 volailles, d'espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus cumulées, dont les produits sont en totalité soit destinés à l'autoconsommation, soit destinés à la vente directe au consommateur final, soit destinés à l'approvisionnement d'un commerce de détail local.
Un sérotypage complet des souches de Salmonella isolées doit être effectué. Tout résultat d'analyse permettant d'identifier la présence d'un sérotype de Salmonella sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de poulets de chair ou de dindes d'engraissement est déclaré à l'autorité administrative compétente.
La réception par la direction en charge des services vétérinaires du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai. La déclaration doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.
II.-Chaque bâtiment ou chaque enclos de l'exploitation fait l'objet d'un prélèvement. Il est interdit de transférer un troupeau à l'abattoir avant notification du résultat de recherche de Salmonella par les laboratoires agréés ou reconnus, mentionnés respectivement aux articles R. 202-8 et R. 202-22 du code rural et de la pêche maritime, chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées par l'annexe du présent arrêté. Le transfert est suspendu en cas de résultat positif vis-à-vis de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
III.-La date de prélèvement et le nom du laboratoire d'analyse ainsi que le résultat de la recherche de Salmonella doivent figurer sur le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire prévue au b du point 2 de la section 2 et à la section 3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 853 / 2004.
IV.-Le propriétaire ou le détenteur des troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement fournit un exemplaire du bordereau d'analyse :
― soit en l'annexant au document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire ;
― soit en le communiquant par voie informatique à l'abattoir ;
― soit, dans le cas des productions organisées, en l'envoyant de façon régulière à l'abattoir selon des modalités autorisées par le préfet.
L'absence ou le caractère incomplet de ces éléments doit être signalé par l'abattoir à la direction en charge des services vétérinaires dont dépend l'élevage d'origine.
V.-Il peut être dérogé au prélèvement systématique de tous les troupeaux de poulets de chair d'une même exploitation, après accord du préfet, si l'ensemble des conditions suivantes est respecté :
― le système tout plein-tout vide est utilisé sur l'ensemble de l'exploitation de poulets de chair. Lorsque les troupeaux sont hébergés sur des sites de production distincts, l'appréciation de ce critère et la mise en œuvre de la dérogation se font pour chacun des sites. On entend ici par site de production soit le lieu où l'ensemble des troupeaux de l'exploitation est hébergé, soit une sous-unité de l'exploitation, lorsque l'éloignement géographique et l'indépendance de fonctionnement permettent, après accord du directeur en charge des services vétérinaires, de considérer celle-ci comme totalement indépendante des autres sous-unités du point de vue du danger Salmonella ;
― tous les troupeaux sont gérés de la même façon ;
― les aliments et l'eau sont communs à tous les troupeaux ;
― sur une année et pour au moins six cycles en élevage de poulets standard ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente, la recherche de Salmonella a été réalisée conformément au dispositif du présent arrêté pour tous les troupeaux de l'élevage, et des échantillons ont été prélevés sur tous les troupeaux d'au moins un cycle par les agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, dénommés ci-après agents des services vétérinaires, ou par le vétérinaire sanitaire du troupeau lui-même ;
― tous les tests de dépistage de Salmonella sont négatifs vis-à-vis de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium au cours des six cycles précédents en élevage de poulets standards ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.
Dans ce cas, un troupeau au minimum fait l'objet d'un dépistage de Salmonella conformément à l'article 6 du présent arrêté, et tous les bâtiments du site de production, au sens décrit ci-dessus, doivent faire l'objet d'un prélèvement par an a minima.
VI.-Les exploitations qui ne sont pas gérées en tout plein-tout vide, d'une surface de bâtiments couverts totale d'au plus 750 m ² répartis sur plusieurs unités de moins de 200 m ² chacune d'un même âge, pour des enlèvements de poulets de chair ou de dindes d'engraissement finis en continu, pourront faire l'objet d'aménagements. Ceux-ci seront accordés sur demande écrite de l'exploitant adressée au préfet. Les conditions de la demande et le programme spécifique de dépistage seront précisés par instruction ministérielle.
VII.-Le prélèvement doit être réalisé dans les trois semaines précédant l'abattage sur le dernier site d'élevage avant l'envoi à l'abattoir.
Lorsqu'un prélèvement par un agent des services vétérinaires a lieu dans les trois semaines précédant l'abattage, celui-ci peut remplacer le prélèvement à l'initiative de l'exploitant.
VIII.-Les résultats d'analyse des prélèvements de chiffonnettes et chaussettes effectués restent valables trois semaines après échantillonnage pour les troupeaux de poulets de chair et six semaines pour les troupeaux de dindes d'engraissement. Par conséquent, il peut être nécessaire de procéder à des prélèvements répétés d'échantillons dans le même troupeau.
IX.-Par dérogation au point VII, dans les exploitations réalisant un abattage sur site dans une tuerie visée par le décret n° 2008-1054 du 10 octobre 2008 susvisé, dont les produits sont en totalité soit destinés à l'autoconsommation, soit destinés à la vente directe au consommateur final, soit destinés à l'approvisionnement d'un commerce de détail local, l'échantillonnage des troupeaux pourra être réalisé toutes les huit semaines. Un prélèvement pour analyse tel que décrit à l'article 6 point I sera effectué pour l'ensemble du site alors considéré comme hébergeant un seul troupeau et géré comme tel en cas de positivité.L'exploitant peut convenir avec le directeur en charge des services vétérinaires d'identifier plusieurs unités séparées strictement d'un point de vue épidémiologique, qui seront alors échantillonnées et gérées séparément.

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