Arrêté du 3 juillet 2007 relatif au guide des bonnes pratiques en matière de certification.

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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ANNEXE 1

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

1. Justification de la demande et du positionnement du produit

Tout dossier nécessite une présentation générale qui permettra de comprendre la motivation de l'opérateur, le champ de la certification, le positionnement du produit, etc. Il comprend les éléments suivants :

-une page de garde comportant :

-nom et coordonnées de l'opérateur ;

-nom et coordonnées de l'OC ;

-numéro d'enregistrement ;

-dénominations de vente et désignations précises des produits ;

-visas ;

-numéro de version (numéro de version du référentiel et, chaque fois que cela est possible, numéro de version du cahier des charges et du plan de contrôle) ;

-date de version du référentiel ;

-date d'application du référentiel (date sur l'accusé de réception s'il s'agit d'une nouvelle CCP) ;

-une copie du récépissé de l'enregistrement ;

-un sommaire.

1. 1. Description du produit

Cette description comprend notamment :

-le ou les produits concernés : dénomination de vente, état (frais, réfrigéré, surgelé, appertisé, pasteurisé, etc.), niveau d'élaboration, composition, etc. ;

-la présentation (vrac, UVC, etc.) ;

-le champ concerné par la certification demandée (à partir d'où et jusqu'où), etc.

1. 2. Description de l'adéquation du dossier

aux objectifs de la politique qualité

Dans la présentation du dossier, le demandeur explique en quoi le dossier contribue à la réalisation des objectifs de la politique de qualité définis dans le code rural et de la pêche maritime.

1. 3. Démonstration de la conformité du dossier à la CCP

Le demandeur décrit ce qu'il considère comme étant essentiel pour démontrer en quoi il répond aux objectifs fixés par l'article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime et fournit les éléments permettant de différencier le produit certifié du produit courant de même nature.

Il indique notamment :

-l'importance du marché ;

-les produits concurrents ;

-la cible commerciale visée ;

-les impacts économiques attendus, etc.

1. 4. Adéquation du positionnement

et de la communication liée au produit

Les caractéristiques certifiées (au moins deux [3]) doivent correspondre aux principaux éléments permettant de justifier le positionnement du produit et ayant un effet sur la qualité du produit, notamment lorsqu'il s'agit de caractéristiques liées à une règle de production. Elles doivent être significatives, objectives et mesurables.

(3) Une caractéristique sur la traçabilité ne peut être comptabilisée au titre des deux caractéristiques certifiées.

2. Respect de la réglementation et du guide

des bonnes pratiques

2. 1. Respect des règles fixées par les exigences et recommandations " produits "

ainsi que leurs conditions minimales de contrôle

Les règles spécifiques à un produit ou une famille de produits sont publiées au JO.

Elles se subdivisent en :

-exigences relatives à ce produit, qui sont d'application obligatoire ;

-recommandations décrivant les éléments minimaux devant figurer dans le cahier des charges pour utiliser certaines caractéristiques certifiées ;

-conditions minimales de contrôle (interne et externe).

2. 2. Respect des règles définies dans le présent guide

des bonnes pratiques

3. La demande d'enregistrement (voir procédure en annexe)

La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Cette déclaration, établie selon le modèle de formulaire figurant en annexe 4, comprend :

1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;

2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;

3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;

4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;

5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

-si la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;

-lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle le certificat de conformité pourra être délivré à l'opérateur, soit les motifs du refus de l'enregistrement.

Si une caractéristique complémentaire est proposée, le récépissé indique sa date limite d'utilisation. Sa validité est examinée dans les conditions prévues par l'article R. 651-59 du code rural et de la pêche maritime.


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