Décret n°92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs

Version en vigueur du 08 août 1993 au 13 juin 2013

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 08 août 1993 au 13 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-491 du 10 juin 2013 - art. 12
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 15 ()

Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

" Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de stagiaire, sans qu'il soit tenu compte d'une prolongation éventuelle de la période de stage sauf pour congés de maladie ou de maternité. Lorsque l'application de cette disposition aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient à la fin de leur stage, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. "

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

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