Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

JORF n°0130 du 8 juin 2010

    Article 6


    L'article R. 2324-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 2324-21.-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1.L'absence de réponse vaut avis favorable.
    « Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis.
    « L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 2324-19. »

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