Décret n° 2009-721 du 17 juin 2009 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Kembs dans le département du Haut-Rhin

JORF n°0141 du 20 juin 2009

Version en vigueur depuis le 16 février 2023

    Annexe

    Version en vigueur depuis le 16 février 2023

    Modifié par Arrêté du 27 janvier 2023 - art. 1

    CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF)

    Entre le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, agissant au nom de l'Etat,
    D'une part, et
    Electricité de France, société anonyme dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par M. Jean-François Astolfi, directeur de la production et de l'ingénierie hydraulique,
    D'autre part,
    Il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France qui accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé, de la chute de Kembs sur le Rhin dans le département du Haut-Rhin.

    Article 2

    Electricité de France s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé.

    Article 3

    Le barrage de Kembs et ses ouvrages accessoires (dont les digues à l'amont du barrage, les défenses de berges à l'aval, les canaux de drainage, la passe à castors...), propriété de l'Etat français, ne font pas partie des dépendances de la concession hydroélectrique. Néanmoins, le concessionnaire sera tenu d'en assurer l'entretien, la conservation et l'exploitation dans les conditions fixées au paragraphe III de l'article 25 du cahier des charges de la chute de Kembs.

    Article 4

    Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France.
    Fait à Paris, le 9 juin 2009.

    Electricité de France :
    Le directeur
    de la production
    et de l'ingénierie
    hydraulique,
    J.-F. Astolfi
    Le ministre d'Etat,
    ministre de l'écologie,
    de l'énergie,
    du développement durable
    et de l'aménagement
    du territoire,
    Jean-Louis Borloo

    CAHIER DES CHARGES

    Chapitre Ier :: De la concession
    Article 1er : Objet de la concession

    La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet :
    ― l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de la centrale génératrice destinée à l'utilisation de la chute brute d'environ 14 m pour un débit de 1 400 m ³ / s, entre la cote amont 244, 26 m + NN, sur le cours d'eau Rhin, fleuve franco-allemand, dont la partie française fait partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 230, 30 m + NN dans le grand canal d'Alsace à l'entrée du bief d'Ottmarsheim. Cette centrale est appelée ci-après centrale de Kembs ;
    ― l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de la centrale génératrice existante destinée à l'utilisation de la chute brute d'environ 12 m pour un débit de 1 400 m ³ / s dans le Rhin, entre la cote amont 244, 26 m + NN, sur le Rhin, et la cote de restitution 232, 85 m + NN à l'aval immédiat du barrage dans le cours d'eau Rhin. Cette centrale est appelée ci-après centrale de restitution A ;
    ― l'établissement et l'exploitation de la centrale génératrice complémentaire destinée à l'utilisation de la chute brute d'environ 12 mètres pour un débit de 1 400 m ³ / s dans le Rhin, entre la cote amont 244, 26 m + NN, sur le grand canal d'Alsace et la cote de restitution 232, 85 m + NN à l'aval immédiat du barrage dans le cours d'eau Rhin. Cette centrale est appelée ci-après centrale de restitution B.
    Pour les dispositions suivantes, l'ensemble centrale de restitution A + centrale de restitution B sera appelé les centrales de restitution.
    La présente concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivant du code du domaine de l'Etat.
    Le débit maximum dérivé dans le grand canal d'Alsace pour la production d'électricité est de 1 400 m ³ / s. La manœuvre particulière d'adoucissement des gradients de variation de débit dans le Vieux Rhin peut amener sur des courtes périodes à dériver jusqu'à 1 500 m ³ / s dans le grand canal d'Alsace, seuls 1 400 m ³ / s étant alors turbinés.
    Le débit maximum dérivé dans la centrale de restitution A est de 27 m ³ / s. Le débit maximum dérivé dans la centrale de restitution B est de 90 m ³ / s.
    La puissance maximale brute de la chute (total des centrales) est évaluée à 197 143 kilowatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 104 563 kilowatts.
    Le débit moyen turbinable dépend du débit réservé dans le Rhin. Le présent cahier des charges prévoit à l'article 17 le principe d'une clause de rendez-vous. Le débit réservé pourra à cette occasion être augmenté, dans la limite d'un encadrement maximal et à certaines conditions. Dans l'hypothèse de l'adoption de l'enveloppe maximale de débit, la puissance maximale brute est inchangée (elle dépend du débit d'équipement des centrales de Kembs et des centrales A et B), mais la puissance normale disponible serait alors ramenée à 102 033 kilowatts.
    A l'occasion d'une éventuelle augmentation de débit réservé, le débit d'équipement des centrales de restitution pourra être augmenté.
    Administrativement, 20 % des puissances sont hors de la concession française et dépendent de la concession suisse.
    Les puissances se décomposent en :

    CENTRALEPMB (*)PMB (*)
    part française
    PND (**)
    (début de la concession)
    PND (**)
    début de concession
    part française)
    PND (**)
    (hypothèse
    enveloppe maximale
    de débit réservée)
    PND (**)
    (hypothèse
    enveloppe maximale
    de débit réservé
    part française)
    Centrale de Kembs184 173 kW147 338 kW98 496 kW78 797 kW95 364 kW76 291 kW
    Centrales de restitution12 970 kW10 376 kW6 067 kW4 854 kW6 669 kW5 335 kW
    Total197 143 kW157 714 kW104 563 kW83 650 kW102 033 kW81 626 kW
    (*) Puissance maximale brute.
    (**) Puissance normale disponible.


    Ainsi, la puissance maximale brute de la chute concédée (total des centrales) est évaluée à 157 714 kilowatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 83 650 kilowatts (ces valeurs sont celles du début de la concession).
    Les ouvrages existants sont implantés sur les communes de Kembs, Rosenau, Village-Neuf et Huningue, département du Haut-Rhin (68). La centrale de restitution B sera construite sur la commune de Village-Neuf.
    En outre, sont concernées comme riveraines de la retenue ou du tronçon de cours d'eau court-circuité les communes de Niffer, Petit-Landau, Hombourg, Ottmarsheim, Bantzenheim, Chalampé, Rumersheim-le-Haut, Blodelsheim, Fessenheim, Balgau, Nambsheim, Geiswasser, Obersaasheim, Vogelgrun, Alglseim et Volgelsheim, département du Haut-Rhin.
    Sont aussi concernées :
    ― la ville de Bâle en Suisse (retenue) ;
    ― dix communes allemandes, riveraines du Vieux Rhin court-circuité, et qui sont de l'amont vers l'aval : Weil am Rhein (aussi concernée par la retenue), Eimeldingen, Efringen-Kirchen, Bad-Bellingen, Schliengen, Auggen, Neuenburg am Rhein, Eschbach, Hartheim et Breisach am Rhein.

    Article 2 : Objet de l'entreprise

    L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement.

    Article 3 : Dépendances de la concession

    I.-a. Sont considérées comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat telles qu'elles résultent des opérations de bornage effectuées lors de la concession initiale :
    1° Les centrales existantes, tous les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert situés sur le territoire français utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique réalisés ou acquis par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, et notamment les ouvrages d'emmagasinement, les ouvrages de prise d'eau et de restitution, canalisations (communément appelé bief de Kembs du grand canal d'Alsace), ouvrages régulateurs et de décharge, les locaux d'exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les génératrices, les appareils et lignes d'évacuation de l'énergie jusqu'à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu'au point de livraison de l'énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesure servant au fonctionnement des installations, les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs, les écluses de navigation, de même que les bâtiments abritant tout ou partie de ces ouvrages.
    2° Les terrains en territoire français submergés, les terrains en territoire français supportant les ouvrages précités ainsi que leurs voies et moyens d'accès ne constituant pas des voies et moyens publics si ces terrains ne font pas l'objet des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
    Toutefois, si au lieu et place de l'acquisition des terrains cités supra, le concessionnaire a bénéficié au cours de la précédente concession des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et qu'il se borne, pour la présente concession, à renouveler ces servitudes sans avoir procédé à l'acquisition des fonds auxquels elles sont rattachées, les contrats afférents seront communiqués au service chargé du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en fin de concession.
    3° Les logements du personnel nécessaires au fonctionnement des ouvrages édifiés sur des terrains acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat.
    I.-b. Constituent aussi les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination :
    1° La centrale de restitution B, tous les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique réalisés ou acquis par le concessionnaire pour le compte de l'Etat relatifs à cette centrale de restitution B, et notamment les ouvrages de prise d'eau et de restitution, canalisations, ouvrages régulateurs et de décharge, les locaux d'exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les génératrices, les appareils et lignes d'évacuation de l'énergie jusqu'à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu'au point de livraison de l'énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesure servant au fonctionnement des installations, les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs, de même que les bâtiments abritant tout ou partie de ces ouvrages ;
    La prise d'eau servant d'alimentation au bras de Rhin renaturé dans l'île de Kembs, sur le grand canal d'Alsace à proximité du barrage de Kembs ;
    L'ouvrage de franchissement du débouché du canal de drainage rive gauche dans le grand canal d'Alsace, à l'aval de la centrale de Kembs.
    2° Les terrains supportant les ouvrages précités ainsi que leurs voies et moyens d'accès ne constituant pas des voies et moyens publics.
    3° Dès sa création ou son acquisition, tout ouvrage nouveau construit en territoire français pendant la durée de la présente concession ou tout terrain acquis en territoire français durant cette même période, faisant ou non l'objet d'un avenant, ouvrage ou terrain réputé nécessaire à l'exploitation ou lié à elle. Ces biens sont acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat.
    II.-En fin de concession, l'ensemble de ces biens, hors ceux faisant déjà partie du domaine public de l'Etat, fera gratuitement retour à l'Etat, franc et quitte de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels.
    III.-Ne font pas partie de la concession, tous terrains, ouvrages, dispositifs établis pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique réalisés ou acquis par le concessionnaire pour le compte de l'Etat en territoire allemand, et notamment le barrage de retenue, l'ouvrage de franchissement du barrage pour les mammifères aquatiques en rive allemande (communément appelé passe à castors) et les protections de digues en rive allemande.
    Une convention fixera les obligations d'EDF en matière d'exploitation et d'entretien de ces ouvrages.
    IV.-Les dépendances immobilières d'un aménagement qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre chargé de l'électricité sur proposition du concessionnaire. Ces modifications donneront lieu aux opérations mentionnées à l'article 15. Sont notamment concernés les logements qui cessent d'être nécessaires à l'exploitation, définis avec le service du contrôle.
    Lorsqu'une dépendance immobilière acquise au nom de l'Etat n'a jamais été affectée à l'objet de la concession, sa distraction s'effectue, pour le compte du concessionnaire, selon les modalités financières suivantes :
    ― en cas de rétrocession de l'immeuble à son ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, le montant du prix de vente est versé au concessionnaire déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession ;
    ― si l'ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s'il n'y a pas lieu à exercice de ce droit, le concessionnaire doit racheter l'immeuble à l'Etat à sa valeur vénale à la date de distraction, sous déduction du coût d'acquisition diminué des amortissements éventuellement pratiqués par le concessionnaire à cette même date.
    V.-Hormis le cas de superposition d'ouvrages publics, le concessionnaire ne pourra autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession que de façon précaire et révocable, en vertu d'une convention écrite, approuvée et visée par le préfet préalablement à son entrée en vigueur.
    L'activité, pour laquelle aura été délivrée le titre d'occupation, devra se conformer aux règles relatives à l'exercice de cette activité, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau.
    Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession.

    Article 4 : Obligation de produire l'énergie

    Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau.

    Article 5 : Equilibre de la concession

    Si, pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés selon les modalités prévues au III de l'article 32 du présent cahier des charges, ou, le cas échéant, indemnisés.

    Chapitre II : Réalisation de l'aménagement
    Article 6 : Obtention de la maîtrise foncière

    I.-Occupation permanente (durée de la concession) : tous les immeubles privés sur lesquels seront établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
    S'il s'agit d'immeubles domaniaux ou d'immeubles soumis au régime forestier, une convention spéciale, conclue entre le concessionnaire et le gestionnaire de ces immeubles, fixe les conditions d'occupation ou d'accès aux terrains ou aux ouvrages dans le respect des procédures prévues par le code du domaine de l'Etat. Cette convention doit être approuvée par le préfet avant son entrée en vigueur.
    Le concessionnaire peut occuper sans paiement de redevance les parties du domaine public fluvial comprises dans les dépendances de la concession et nécessaires à l'exploitation de la chute.
    II.-Occupation temporaire (durée des travaux complémentaires) : les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou être l'assiette d'ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 précitée, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
    L'occupation temporaire d'immeubles du domaine public est soumise aux formalités mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus.
    III.-Droit de pénétration pour études : à défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'études dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensurations et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

    Article 7 : Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés

    Néant.

    Article 8 : Obligation d'exécution des ouvrages

    Pour ce qui concerne les ouvrages complémentaires : centrale de restitution B et ouvrages concédés de génie environnemental nécessaires à la protection de l'environnement, le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages.
    Les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique seront conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire devra également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Sur proposition du service chargé du contrôle, le préfet pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir leur fonction dans des conditions satisfaisantes de sécurité.

    Article 9 : Modalités d'exécution des ouvrages

    I.-Effets de l'approbation initiale des ouvrages existants.
    L'exécution des ouvrages existants à la date de demande de la présente concession a été approuvée par arrêté préfectoral de mise en service en date du 27 juillet 1934.L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'a eu pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration, sauf faute lourde, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences de l'imperfection éventuelle des dispositions prévues ou du fonctionnement des ouvrages.
    Construction des ouvrages complémentaires : l'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
    Les projets d'exécution de la centrale de restitution B et son dispositif de franchissement par les poissons devront être approuvés par le préfet.
    II.-Chantiers sur les ouvrages existants et construction de la centrale de restitution B et de son dispositif de franchissement par les poissons.
    1. Procédure d'autorisation : l'exécution de tous travaux de remplacement ou de réfection d'ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
    2. Maîtrise d'œuvre : pour la construction de la centrale de restitution B et de la passe à poissons associée, le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, aura l'obligation d'en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur.
    Les obligations du maître d'œuvre comprendront notamment :
    ― la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
    ― la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
    ― la direction des travaux ;
    ― la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
    ― les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
    ― la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier.
    III.-Protection de l'environnement durant le chantier (dispositions concernant la centrale de restitution B et la passe à poissons).
    Le concessionnaire procédera, avant la mise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilité pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possibles.A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire.
    IV.-Surveillance du chantier (dispositions concernant la centrale de restitution B et la passe à poissons).
    Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche ainsi que celles à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique auront en permanence libre accès aux chantiers des travaux. Le concessionnaire adressera au service de contrôle un dossier permettant de prononcer la réception des fouilles des ouvrages hydrauliques.
    V.-Chantiers ultérieurs.
    Les dispositions du présent article valent tant pour le chantier de premier établissement que pour les chantiers ultérieurs autres que d'entretien courant. Pour ces chantiers ultérieurs, les dispositions du paragraphe II ci-dessus seront écartées ou adaptées selon l'importance des impacts des travaux, sur décision du service chargé du contrôle ; le concessionnaire entendu.

    Article 10 : Délais d'exécution et mise en service des ouvrages

    Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet :
    ― d'un récolement des travaux, effectué par les soins du service chargé du contrôle, en date du 6 avril 1934 ;
    ― d'un arrêté préfectoral de mise en service en date du 27 juillet 1934.
    Les projets d'exécution des ouvrages complémentaires nécessaires pour l'aménagement de la force hydraulique et la production d'énergie électrique devront être présentés au préfet dans le délai de vingt-quatre mois à dater de la publication de l'acte de concession.
    Les travaux seront entrepris et poursuivis de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'aménagement soit mis en service dans le délai de cinq ans à dater de l'approbation des projets, sauf cas de force majeure dûment constaté.
    Le concessionnaire fera en sorte que, dès la fin des travaux, le service chargé du contrôle dispose d'un dossier définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction.
    Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier susvisé, aussitôt après l'achèvement des travaux, il sera procédé par les soins du service chargé du contrôle au récolement des travaux dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 précité. Sur le vu du procès-verbal de récolement, notifié au concessionnaire, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service des nouveaux ouvrages.
    Si, par suite de retards d'exécution dus à des causes exceptionnelles, l'achèvement des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus, le préfet peut décider, sur demande expresse et motivée du concessionnaire, de prolonger ce délai d'exécution.
    Le projet d'exécution de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire, en application du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l'importance du travail, et être réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé, selon les modalités prévues par le décret du 13 octobre 1994 précité. Il en sera de même, en exécution du procès-verbal de récolement, pour tout travail modifiant des dispositions d'ouvrages autorisés au titre du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant.
    Le projet d'exécution de tout ouvrage proposé par le concessionnaire après le procès-verbal de récolement devra être approuvé puis réalisé selon les prescriptions des articles 8 et 9 du présent cahier des charges.

    Article 11 : Rétablissement des communications

    I.-Communications publiques : le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies et moyens de communication ouverts au public interceptés, modifiés ou supprimés par les travaux relatifs aux ouvrages complémentaires non existants dans la précédente concession.A cet effet, le concessionnaire devra notamment rétablir la voie de communication coupée par l'aménagement de la centrale de restitution B.
    Il sera pareillement, après avoir été entendu par l'administration, tenu de supporter le supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien des mêmes voies et moyens et imputable à la présence des ouvrages et retenues concédées ou aux travaux y afférents.
    Les ouvrages déviés ou rétablis avec leurs ouvrages d'art donneront lieu, dès leur achèvement et avant leur mise en service ou avant leur ouverture en ce qui concerne les voies de communication, à un récolement qui sera prononcé à la diligence du service chargé du contrôle. Est concernée la route privée EDF menant au barrage, ouverte à la circulation publique des piétons et cycles.
    II.-Communications privées : le concessionnaire sera tenu de rétablir les voies et moyens de communication purement privés que ses travaux, ouvrages et retenues supprimeraient s'il en résulte un enclavement de fonds privés au sens des articles 682 et 683 du code civil. Les conditions de ce rétablissement seront déterminées par accord avec les tiers intéressés.

    Article 12 : Rétablissement de l'écoulement des eaux

    Néant.

    Article 13 : Reconstitution agricole

    Néant.

    Article 14 : Raccordements

    Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Article 15 : Bornage

    Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés contradictoirement, s'il y a lieu, avec les propriétaires voisins.A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage.
    Le nouveau bornage sera établi en présence du service chargé du contrôle et d'un ingénieur du service de la navigation qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés. Un double du dossier ainsi constitué, aux frais du concessionnaire, sera expédié au service du Domaine par les soins du service chargé du contrôle.

    Chapitre III : Description de l'aménagement
    Article 16 : Description des ouvrages principaux

    Les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs (paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 12) sont de classe B en application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007.
    1° Retenue :
    La retenue de Kembs est constituée par le cours du Rhin en amont du barrage de Kembs. Elle est située en territoire français (aval rive gauche), allemand (aval rive droite) et suisse (partie amont jusqu'à l'embouchure de la Birse).
    Sa cote est réglée conformément aux accords internationaux en vigueur.
    En cas de crue importante, la cote à l'amont immédiat du barrage ne peut dépasser la cote de PHE (plus hautes eaux) de 245, 20 m + NN.
    Il n'y a pas de capacité utile, le niveau étant maintenu constant en exploitation normale.
    2° Barrage : (pour information, le barrage ne fait pas partie de la concession, cf. article 1er).
    Le barrage de Kembs est le premier aménagement hydroélectrique français situé sur le Rhin franco-allemand. Il est localisé au PK 173, 975, à 5, 5 km à l'aval de la frontière franco-suisse. Il relève le niveau du fleuve d'environ 11 m et le remous s'étend jusqu'à Bâle (Suisse).
    La cote de retenue maximale au point de réglage de Huningue pour un débit dans le Rhin inférieur à 2 800 m ³ / s est fixée à l'article 27 du présent cahier des charges.
    L'ouvrage est composé de cinq passes de 30 m. Son couronnement a une longueur de 170 m. Le sommet des piles est à 245, 50 m + NN. Le seuil des vannes est à la cote 232, 50 m + NN.
    Le barrage est capable d'évacuer un débit de 5 150 m ³ / s avec une vanne indisponible, le débit total de l'aménagement étant de 6 000 m ³ / s.
    3° Centrales de restitution :
    La centrale de restitution A : le débit réservé est en partie turbiné par un groupe en rive gauche du barrage de Kembs, qui profite de la hauteur de chute disponible (environ 12 m pour un fonctionnement simultané des deux centrales de restitution à leur débit maximum). La puissance totale du groupe est de 2 850 kW. La prise d'eau est située dans l'amont de la culée rive gauche du barrage. Les canaux d'amenée et de fuite sont enterrés, la restitution au niveau du Vieux Rhin se fait dans le prolongement aval de la culée rive gauche du barrage, à environ 30 m à l'aval des vannes du barrage.
    La centrale de restitution B : le débit réservé est pour une autre partie turbiné par un ensemble de groupes en rive gauche du barrage de Kembs, qui profitent de la hauteur de chute disponible (environ 12 m pour un fonctionnement simultané des deux centrales de restitution à leur débit maximum). Les groupes permettent la régulation du débit.
    L'accès à la centrale de restitution B se fait par la route d'accès au barrage.
    La prise d'eau est située en rive droite du grand canal d'Alsace, à l'aval immédiat de l'entrée de la passe à poissons originelle, aux environs du PK 174, 227 du grand canal d'Alsace. La centrale est située à l'aval immédiat de cette prise d'eau. Le canal de fuite est à ciel ouvert, de profil trapézoïdal, de longueur d'environ 220 m. La restitution au niveau du Vieux Rhin se fait à l'aval immédiat de la passe à poissons originelle, environ PK 174, 17 du Vieux Rhin.
    La centrale de restitution B est équipée de dispositifs de montaison et dévalaison de poissons décrits au 5°.
    4° Prise d'eau :
    L'eau du Rhin est déviée vers le grand canal d'Alsace en amont du barrage.
    Le tronçon court-circuité, appelé Vieux Rhin, s'étend jusqu'au bouchon de Kembs, raccordement entre l'ouvrage de fuite de la centrale de Kembs et le Vieux Rhin avant la construction du bief d'Ottmarsheim, au PK 180, 4 environ, soit sur une longueur d'environ 6, 4 km.
    A partir de ce point, le Vieux Rhin devient le tronçon court-circuité lié à la concession d'Ottmarsheim.
    5° Ouvrages et dispositifs de protection de l'environnement :
    Le barrage sera équipé d'un dispositif de franchissement des poissons, associé à la centrale de restitution B.
    Ouvrages de franchissement des poissons à hauteur du barrage :
    ― la centrale de restitution B sera équipée de dispositifs de franchissement pour les poissons, qui permettent le contournement du barrage. Une passe à poissons à bassins successifs intégrée à l'ouvrage disposera d'un débit d'attrait complémentaire au débit transitant dans ses bassins. La passe sera équipée d'un local de comptage ;
    ― la prise d'eau de la centrale de restitution B sera équipée d'un dispositif de dévalaison pour les anguilles fonctionnant de la manière suivante : une ou plusieurs prises d'eau à hauteur du radier rejoignent la chambre de raccordement située en rive gauche de la centrale par l'intermédiaire d'un conduit intégré aux bajoyers de la prise d'eau. Un canal assurera la liaison avec le point de départ du bras renaturé ;
    ― la prise d'eau de la centrale de restitution B sera équipée d'un dispositif de dévalaison pour les salmonidés fonctionnant de la manière suivante : une ou plusieurs prises d'eau au-dessus des grilles d'entonnement rejoignent la même chambre de raccordement située en rive gauche de la centrale par l'intermédiaire d'une ou plusieurs galeries situées dans le béton de masse de la prise d'eau sous le dégrilleur. Le canal destiné également aux anguilles assure la liaison avec le départ du bras renaturé.
    Prise d'eau pour le bras renaturé de l'île du Rhin :
    ― une prise, destinée à alimenter en eau le bras renaturé de l'île de Kembs, sera située au niveau de la prise d'eau de la centrale de restitution B juste avant les groupes. Son débit assurera, avec les dispositifs de dévalaison, un débit total de 7 m ³ / s dans le bras renaturé.
    Liaison entre le grand canal d'Alsace et le canal de drainage en rive gauche, à l'aval de la centrale de Kembs :
    ― la remontée des poissons du grand canal d'Alsace vers le canal de drainage en rive gauche du grand canal à l'aval de la centrale de Kembs sera assurée par un dispositif à bassins successifs, et / ou à seuils successifs. Le raccordement au grand canal d'Alsace sera situé à environ 250 m à l'aval de la centrale de Kembs.
    Contrôle du débit réservé :
    ― pour chaque période et chaque situation, le débit restitué au Vieux Rhin est la somme des débits arrivant au Vieux Rhin :
    ― par les vannes du barrage ;
    ― par l'ensemble des groupes de production d'énergie du barrage ;
    ― par les organes de montaison et dévalaison des poissons au niveau des groupes du barrage ;
    ― par le bras d'eau renaturé au travers de l'île de Kembs.
    Pour le contrôle des débits délivrés au Vieux Rhin, des dispositifs seront installés au niveau de chaque lieu de délivrement d'une partie du débit réservé. Ces dispositifs seront décrits dans le règlement d'eau.
    6° Ouvrage d'amenée :
    L'ouvrage d'amenée de l'aménagement de Kembs est le premier bief du grand canal d'Alsace.
    Le canal correspond à un plan d'eau allongé (d'environ 9, 5 km pour le périmètre de la concession de Kembs) à faible courant, d'une largeur de 150 m au plan d'eau et de 80 m au fond du canal. La profondeur moyenne est de 12 m. Le fond du canal est bétonné en amont de la centrale et de l'écluse sur quelques centaines de mètres. Plus en amont, il est composé de matériaux graveleux du Rhin.
    Les berges en amont de la centrale et de l'écluse présentent une inclinaison de 3 / 1. Elles sont constituées de dalles de béton.
    7° Centrale :
    La centrale de Kembs, alimentée par le canal usinier, est située au PK 179, 743. Elle comporte 6 groupes turbo alternateur, qui turbinent 1 400 m ³ / s sous une hauteur de chute moyenne de 14 m environ (entre le niveau du grand canal à l'amont immédiat de la centrale et à l'aval immédiat). La puissance totale installée est ainsi de 155 MW, la puissance maximale des machines électriques est de 186 MVA.
    8° Ouvrage de fuite :
    L'ouvrage de fuite de la centrale de Kembs est constitué par la portion de canal à l'aval de la centrale jusqu'au raccordement avec le garage aval de l'écluse.
    A l'aval de ce raccordement, le grand canal d'Alsace comporte le bouchon de Kembs, zone où a été restituée l'eau turbinée à Kembs avant la construction de l'aménagement d'Ottmarsheim.A l'aval de ce bouchon commence le bief d'Ottmarsheim (et le domaine concédé de la concession d'Ottmarsheim).
    9° Logement du personnel :
    Les logements du personnel nécessaires à l'exploitation, définis en accord avec le service du contrôle, font partie des dépendances de la concession.
    10° Ouvrage d'évacuation de l'énergie :
    La tension à la sortie des alternateurs de la centrale est de 8, 8 kV. Ces groupes débitent sur 3 transformateurs 8, 8 / 220 kV (un quatrième transformateur est en réserve) qui permettent d'évacuer l'énergie par les lignes du Réseau de transport électrique (RTE).
    11° Moyens d'accès :
    La centrale est accessible par la voirie municipale de Kembs, à partir de la route dite route EDF.
    A partir de la centrale, le barrage est accessible par une voie privée EDF.
    12° Ecluses.
    Elles sont composées de deux sas accolés de longueurs utiles quasi identiques (183 m pour le sas Ouest et 190 m pour le sas Est) et de même largeur (25 m). Leur profondeur est de 20, 5 m. Leur conception est similaire :
    ― bajoyers (murs latéraux) en béton ;
    ― fond en radier bétonné de 1, 00 m à 2, 00 m d'épaisseur ;
    ― prolongement du fond étanche jusqu'à 400 m environ à l'amont de l'écluse (fond bétonné de 30 cm d'épaisseur recouvert de gravier) ;
    ― portes levantes manœuvrées à partir de portiques béton en superstructure, à l'exception de la porte amont du sas Est, qui est une porte abaissante.
    Le poste de commande de l'écluse se trouve entre les portiques aval, à quelques mètres au-dessus du sol.
    Les bajoyers centraux forment une plate-forme entre les 2 sas au niveau 245, 50 m + NN ; cette plate-forme est prolongée par un musoir amont de 50 m environ de long permettant sa protection et le guidage des bateaux. Les bajoyers sont fondés sur le substratum marneux aux environs de la cote 221 m + NN. Ils sont constitués de murs poids dans lesquels ont été aménagés les aqueducs d'alimentation des sas.
    A l'amont, les digues et le terre-plein central sont arasés à la cote 245, 50 m + NN, pour un niveau d'eau maximum de 244, 36 m + NN. Le fond du canal est à la cote 236, 50 m + NN.A l'aval les berges sont à la cote 235, 50 m + NN.
    Dans le sas, le fond se situe à 225, 00 m + NN avec à l'aval un niveau d'eau moyen normal à 230, 00 m + NN. La dénivellation maximale au cours de la vidange ou du remplissage est donc d'environ 15 m ; elle est matérialisée par le mur de chute.
    13° Travaux de génie environnemental hors du domaine concédé.
    Le concessionnaire réalisera dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation des projets par l'autorité administrative compétente les travaux de renaturation d'un ancien bras du Rhin situé sur l'île du Rhin. Ce bras sera dimensionné pour transiter un débit de 7 m ³ / s (qui est une composante du débit réservé décrit à l'article 17). Il sera alimenté par une prise d'eau en aval immédiat du barrage, sur le grand canal d'Alsace. Les organes de dévalaison autour de la centrale de restitution B déverseront leur débit dans ce bras renaturé.
    Des bassins successifs assureront si nécessaire les liaisons entre ce bras et le canal d'une part, le Vieux Rhin d'autre part.
    Le raccordement au Vieux Rhin se réalisera en amont du bouchon de Kembs.
    Par ailleurs, le concessionnaire mettra en œuvre un processus d'érosion maîtrisée sur le Vieux Rhin.
    Ce processus consiste à :
    ― créer des brèches dans la digue de Tulla et laisser éroder les matériaux alluvionnaires de l'île du Rhin, sans mettre en péril les zones des ouvrages ou autres activités humaines ;
    ― par endroits, faciliter par l'érosion des crues du Rhin, la remise en eau d'annexes latérales au Vieux Rhin au pied de la digue de Tulla.
    L'érosion maîtrisée sera réalisée sur un linéaire de 13 km au total à l'aval du barrage de Kembs, en plusieurs tronçons. Elle sera mise en œuvre par itérations successives, sur une période d'environ vingt ans.
    14° Travaux à réaliser.
    En ce qui concerne les travaux à réaliser, le préfet pourra, de sa propre initiative après audition du concessionnaire ou sur demande de ce dernier, autoriser en cours de travaux tous autres ouvrages et dispositifs donnant des garanties et des résultats sensiblement équivalents ; ceux-ci ne pourront avoir pour effet de modifier les cours d'eau captés, les cotes de prise et de restitution, les communes territorialement concernées, de compromettre la sécurité des ouvrages, des biens et des personnes, d'augmenter le débit emprunté.

    Article 17 : Caractéristiques de la prise d'eau

    I.-Le barrage de Kembs est maintenu sans changement (voir descriptif à l'article 16)
    II.-Débit dérivé : le débit maximum dérivé en exploitation courante sera de 1 400 m ³ / s.
    Des dispositions spéciales d'adoucissement des gradients de variation de débit dans le Vieux Rhin pourront conduire à entonner dans le grand canal d'Alsace un débit supérieur pendant des temps limités. Ces dispositions seront décrites dans le règlement d'eau.
    III.-Débit maintenu à l'aval : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du Rhin, dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de l'ouvrage, les débits décrits ci-après.
    III-1. Principe d'une clause de rendez-vous.
    Le débit réservé est fixé pour une première période de la concession aux valeurs décrites dans le paragraphe suivant III-2. En début de cette première période, dans l'attente de la réalisation des ouvrages nécessaires à la régulation des débits réservés, le règlement d'eau prévoira une modulation simplifiée des débits conduisant à la fourniture au Vieux Rhin d'un débit moyen équivalent.
    Par la suite est institué le principe d'une clause de rendez-vous. Ce rendez-vous, pris entre le concessionnaire et l'autorité concédante, pourra conduire, si cela s'avère nécessaire, à une augmentation des valeurs des débits réservés dans le Vieux Rhin.
    Le paragraphe III-3 suivant définit pour cette clause de rendez-vous :
    ― sa finalité ;
    ― les critères conditionnant l'augmentation de débits à envisager ;
    ― un encadrement quantifié de l'augmentation de débits possibles ;
    ― la date où ce rendez-vous pourra être mis en œuvre.
    III-2. Débits dans le Vieux Rhin pour la première période.
    Pour chaque saison et chaque situation, le débit restitué dans le Vieux Rhin est la somme des débits arrivant au Vieux Rhin :
    ― par les vannes du barrage ;
    ― par l'ensemble des groupes de production d'énergie du barrage (centrales de restitution A et B) ;
    ― par les organes de montaison et dévalaison des poissons au niveau des groupes du barrage ;
    ― par le bras d'eau renaturé au travers de l'île de Kembs.
    Lorsque le débit du Rhin est supérieur à la somme de 1 400 m ³ / s et du débit prévu dans le Vieux Rhin, le complément de débit est restitué au Vieux Rhin par les groupes de production d'énergie du barrage et / ou par les vannes du barrage.
    a) Valeur des débits restitués au Vieux Rhin (première période).
    Le débit restitué dans le Vieux Rhin dépend d'une part de la période de l'année, d'autre part du débit réel dans le Rhin.
    De novembre à mars inclus, il est fixé à 52 m ³ / s, sans variation.
    Le reste de l'année, le débit est caractérisé par un débit plancher, délivré a minima en toutes circonstances, et d'une part de débit variable en fonction du débit réel dans le Rhin, le total étant plafonné.
    Le débit est donc le résultat du calcul suivant :
    Débit dans le Rhin = débit plancher + facteur de variation × (débit réel entrant ― débit pivot), le tout plafonné à la valeur débit plafond :
    ― en avril et mai, le débit varie de 54 à 80 m ³ / s, la variation étant de 0, 2 fois la différence entre le débit entrant et le débit pivot fixé à 1 000 m ³ / s ;
    ― en juin juillet et août, le débit varie de 95 à 150 m ³ / s, la variation étant de 0, 2 fois la différence entre le débit entrant et le débit pivot fixé à 1 200 m ³ / s ;
    ― en septembre et octobre, le débit varie de 54 à 80 m ³ / s, la variation étant de 0, 2 fois la différence entre le débit entrant et le débit pivot fixé à 1 000 m ³ / s.
    b) Tableau récapitulatif des valeurs de débit restitué au Vieux Rhin :

    PÉRIODEDÉBIT PLANCHER
    (m ³ / s)
    DÉBIT PLAFOND
    (m ³ / s)
    COEFFICIENT
    de proportion
    PIVOT
    (m ³ / s)
    Novembre à marsDébit constant à 52
    Avril-mai54800, 21 000
    Juin-juillet-août951500, 21 200
    Septembre-octobre54800, 21 000


    c) Corrections des valeurs de débits pour les transitions entre printemps et été et entre été et automne.
    Afin que le changement de saison ne provoque pas de variation brusque en dehors d'une variation significative du débit naturel, des dispositions de raccordement seront mises en œuvre, par des gradients hebdomadaires.
    Ces modalités sont précisées dans le règlement d'eau.
    d) Mode de délivrance des débits dans le Vieux Rhin.
    En cas de disponibilité de tous les organes, les débits seront délivrés par les organes suivants : le bras renaturé, la passe à poissons, les turbines de débit réservées, les vannes du barrage.
    e) Variabilité, mode de calcul et mise en œuvre.
    La mise en œuvre de la variabilité des débits restitués au Vieux Rhin devra tenir compte des faisabilités techniques et de la sécurité à l'aval des ouvrages.
    Les dispositions à prendre relèvent du règlement d'eau, qui devra préciser les pas de temps et la précision des réglages à effectuer.
    III-3. Mise en œuvre de la clause de rendez-vous.
    a) Finalité de la clause de rendez-vous
    La clause de rendez-vous est établie par rapport aux objectifs environnementaux élaborés pour le Vieux Rhin.
    Ces objectifs environnementaux ont pour but général d'améliorer la biodiversité de l'écosystème Vieux-Rhin.
    b) Condition de mise en œuvre de l'augmentation de débit.
    L'augmentation de débit réservé lors du rendez-vous n'a pas de caractère automatique.
    Elle ne pourra avoir lieu qu'en cas de mise en œuvre effective des travaux de réaménagement sur le Vieux Rhin, notamment de décaissement.
    L'enveloppe de débits maximale correspond plus particulièrement au cas où des projets d'élargissement en rives française et allemande seraient engagés, projets utilisant toute la surface disponible entre le grand canal d'Alsace et l'autoroute allemande.
    L'évaluation de l'importance des travaux réellement envisagés permettra de définir l'augmentation de débits à adopter, comme une fraction ou la totalité de cette enveloppe maximale.
    Cette augmentation des débits ne peut donner lieu à indemnisation du concessionnaire.
    Le suivi environnemental décrit dans l'article 22 du présent cahier des charges permettra de disposer des éléments pour apprécier le degré d'atteinte des objectifs écologiques de la première période puis des périodes suivant le rendez-vous, et d'expliciter, si nécessaire, les causes de leur non-atteinte.
    c) Cadrage quantitatif.
    Si une augmentation du débit réservé est décidée lors du rendez-vous, elle sera définie comme suit :
    ― les principes de modulation sont ceux définis à l'article 17, § III. 2 ;
    ― le débit hivernal maximum est de 80 m ³ / s ;
    ― le débit plafond estival est au plus trois fois le débit hivernal ;
    ― le débit moyen annuel maximum est de 152 m ³ / s.
    d) Date de la clause de rendez-vous.
    La clause de rendez-vous pourra être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2020.
    IV.-Moyens de contrôle : le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir, à ses frais, des repères et dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés au présent article ; l'emplacement et le détail de ces repères et dispositifs seront définis par le règlement d'eau.
    III-4. Dérogation pour l'hiver 2022-2023
    Par dérogation au paragraphe III-2, jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard, la valeur des débits restitués dans le Vieux-Rhin de novembre à mars inclus est fixée à 40 m3/ s pour les jours où le système électrique est tendu, après signal du gestionnaire du réseau électrique. Cette valeur est temporairement fixée à 30 m3/ s pour les jours où le système électrique est très tendu et que des coupures sont inévitables sans réduction de la consommation d'électricité, après signal du gestionnaire du réseau électrique.
    La production de l'énergie électrique nette supplémentaire générée par l'abaissement de la valeur du débit restitué au Vieux-Rhin au niveau des aménagements hydroélectriques de Kembs, Ottmarsheim, Fessenheim et Vogelgrun fait l'objet d'une comptabilisation séparée par le concessionnaire.

    Article 18 : Ouvrages relatifs aux poissons

    I.-Grilles amont :
    La centrale de Kembs est équipée de grilles amont dont les barreaux sont espacés de 120 mm.
    La prise d'eau de la centrale de restitution A est équipée de grilles dont les barreaux sont espacés de 100 mm.
    La prise d'eau de la centrale de restitution B sera équipée de grilles dont les barreaux seront espacés de 20 mm.
    II.-Dispositif aval :
    Le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'aval des groupes de la centrale de restitution B un dispositif susceptible d'empêcher le passage des poissons ; ce dispositif devra être approuvé par le service du contrôle.
    III.-Dispositif de franchissement par les poissons migrateurs :
    Le barrage de Kembs sera équipé de dispositifs de franchissement (montaison et dévalaison) associés à la centrale de restitution B. Ces dispositifs permettront la montaison et la dévalaison des espèces de grands migrateurs : salmonidés (saumon, truite de mer...), lamproies et anguilles. Le type de passe prévue permet la circulation des poissons migrateurs locaux, comme actuellement.
    Le projet d'exécution des ouvrages de franchissement sera soumis par le concessionnaire à l'approbation de l'administration.
    Le concessionnaire assurera en permanence le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs, conformément à l'article L. 432-6 du code de l'environnement, y compris les réglages et ajustements nécessaires.
    En ce qui concerne la dévalaison des anguilles, pour contribuer aux avancées indispensables à la définition de mesures opérationnelles, le concessionnaire s'engage à participer à un groupe de travail au sein duquel seront rassemblées et échangées toutes les connaissances disponibles sur les aspects de protection et de dévalaison des poissons, à la fois sous l'angle du génie hydraulique et de l'ichtyologie, pour les grandes centrales existantes.
    Dans ce cadre, les contributions du concessionnaire porteront sur :
    ― la mise à disposition et l'évaluation des résultats quantitatifs et qualitatifs de l'installation de protection des poissons prévue sur la nouvelle centrale de restitution ;
    ― une participation à la mise en œuvre de dispositifs tests accompagnés d'expérimentations sur quelques années. Le concessionnaire réserve une somme de 300 000 euros pour contribuer à la réalisation de ces dispositifs.

    Chapitre IV : Exploitation de l'aménagement
    Article 19 : Respect des règlements généraux

    Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural.

    Article 20 : Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques

    I.-Dossier des ouvrages hydrauliques et registre de surveillance. Pour les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra :
    ― tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leurs configurations exactes, de leurs fondations, de leurs ouvrages annexes, et de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique, ainsi que de leur exploitation depuis leur mise en service ;
    ― une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance des ouvrages en toutes circonstances ;
    ― des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance des ouvrages en toutes circonstances, ainsi que celles concernant leur exploitation en période de crue ; ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies mentionnées au II ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle ; ces consignes seront notamment reprises dans le règlement d'eau prévu à l'article 21 du présent cahier des charges.
    Le concessionnaire tiendra également à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien des ouvrages et à leurs dispositifs d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement des ouvrages.
    Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
    II.-Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procédera à une surveillance des ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs. La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies des ouvrages.
    Le barrage devra être doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace.
    III.-Dispositions particulières en matière de surveillance : pour les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs, de classe B, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
    Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation des ouvrages hydrauliques donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
    Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin notamment de mettre en évidences, les anomalies dans le comportement des ouvrages ainsi que leurs évolutions dans le temps.
    IV.-Révision spéciale : à toute époque, si les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs ne paraissent pas remplir des conditions de sécurité suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté des ouvrages où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances des ouvrages, de leur entretien ou de leur surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir.
    V.-Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.

    Article 21 : Règlement d'eau

    Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'approbation de la concession, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet.
    Le règlement d'eau fixera, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, et relatives notamment :
    ― à la sécurité et à la protection des tiers ;
    ― à la suppression des embâcles ;
    ― à l'exploitation en période de crue ;
    ― à la participation à l'opération manœuvres exceptionnelles des usines du Rhin ;
    ― à la mesure spéciale d'adoucissement des gradients de variation de débit dans le Vieux Rhin ;
    ― aux dispositifs et modalités de délivrance du débit réservé ;
    ― au débit pour la navigation et le CNPE de Fessenheim ;
    ― au dégrillage ;
    ― aux modalités de curage de la retenue et du grand canal d'Alsace ;
    ― au suivi environnemental des mesures envisagées dans le cadre de la concession.
    Conformément à l'article 10 (III) de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau et à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 précité, le règlement d'eau fixe les moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.
    Le règlement d'eau pourra être modifié à toute époque selon la même procédure que celle de son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sauf application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

    Article 22 : Suivi écologique

    Indépendamment du suivi de l'impact écologique du chantier et à compter de l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire réalisera un suivi écologique destiné à évaluer l'évolution des milieux et des habitats au cours de la future concession.
    I.-Objectifs du suivi :
    Les objectifs du suivi écologique sont :
    ― de mesurer l'effet des modifications d'exploitation et des mesures d'accompagnement prises sur les écosystèmes rhénans, et notamment de vérifier l'atteinte des objectifs écologiques associés à la future concession ; ces objectifs, détaillés dans le règlement d'eau, ont trait au rétablissement d'une certaine dynamique alluviale, à l'amélioration des habitats de certaines espèces (invertébrés, batraciens, oiseaux), à la restauration des conditions de vie de certaines espèces de poissons et au rétablissement de réseaux de biotopes pour les mammifères (loutre et castor) ;
    ― dans l'hypothèse où de nouveaux projets indépendants de la concession seraient élaborés, d'apporter des éléments d'information quant à l'éventuelle nécessité de nouveaux besoins en terme de débit dans le Vieux Rhin ou de mode de gestion du Vieux Rhin.
    II.-Indicateurs et objectifs :
    Les paramètres indicateurs de l'évolution de l'écosystème, et lorsque cela est pertinent, les objectifs associés à ces indicateurs et les échéances prévisibles d'atteinte des objectifs sont précisés dans le règlement d'eau.
    III.-Planification et mise en œuvre du suivi :
    La première phase du suivi, à réaliser dans l'année suivant l'obtention du titre, consistera en l'établissement d'un état initial ― l'état zéro ― tenant lieu de référence pour les phases ultérieures.
    Compte tenu des délais de mise en œuvre des projets liés à la future concession, le suivi environnemental proprement dit débutera trois ans après le début de la concession.
    Compte tenu du temps nécessaire aux habitats et aux biocénoses pour s'adapter au nouveau cadre hydrologique, ainsi que de la variabilité interannuelle des conditions climatiques et hydrologiques, les fréquences de mesures seront variables (tous les trois ou six ans) et adaptées à chacun des compartiments suivis. Les méthodes et fréquences de suivi envisagées pour les différents compartiments sont précisées dans le règlement d'eau.
    Un bilan sera fait en application de la clause de rendez-vous, évoquée à l'article 17. III.A cette fin, des rapports seront établis, à l'issue de l'état zéro, et en préalable au rendez-vous. Un rapport intermédiaire sera remis à l'Etat en 2014, en vue de la caractérisation de l'état des lieux en 2015, conformément à la directive-cadre sur l'eau.
    IV.-Synergies :
    Sur le périmètre d'étude, de nombreux suivis sont d'ores et déjà en cours (ou prévus) par différents acteurs de l'environnement rhénan.
    Le programme de suivi écologique de la concession de Kembs est donc élaboré en tenant compte des suivis menés par ailleurs, et dont les résultats seront intégrés à la réflexion et à la vérification de l'atteinte des objectifs de la concession ; les résultats du suivi écologique de la concession seront mis à la disposition des acteurs de l'environnement rhénan, et notamment de ceux qui seront regroupés au sein d'un comité environnemental créé à l'initiative et sous le contrôle du concédant.

    Article 23 : Accords intervenus

    Il est pris acte des accords intervenus suivants :
    Prélèvements : décret du 9 septembre 1956 concédant la chute d'Ottmarsheim : l'ensemble des prélèvements sur les deux biefs de Kembs et Ottmarsheim correspond à 14 m ³ / s pour la navigation et 8 à 26 m ³ / s pour l'agriculture (art. 21 du cahier des charges). Les prélèvements pour la navigation ont été portés à 21 m ³ / s par une convention EDF / VNF du 9 avril 1991.
    Une convention du 27 avril 2006 entre EDF, le département du Haut-Rhin et Voies navigables de France précise les modalités d'exploitation et de maintenance de la prise d'eau de Kembs et du canal de Huningue.
    Ces accords devront être exécutés par le concessionnaire, ou par l'exploitant qui viendrait s'y substituer, sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes ou leurs ayants droit.

    Article 24 : Conditions particulières de l'exploitation

    Néant.

    Article 25 : Entretien des installations

    I.-Tous ouvrages : les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu.
    II.-Ouvrages liés à la navigation hors du domaine concédé : néant.
    III.-Le barrage et ses ouvrages accessoires établis en territoire allemand (digues amont, protection des berges...) sont propriété de l'Etat français.
    Le concessionnaire en assure les frais d'entretien, de conservation et d'exploitation dans les mêmes conditions que si ces ouvrages faisaient partie de la concession.
    Dans l'hypothèse où la concession des aménagements d'Ottmarsheim, de Fessenheim ou de Vogelgrün serait attribuée à un autre concessionnaire, les frais d'entretien, de conservation et d'exploitation du barrage et de ses ouvrages accessoires (y compris ouvrages de franchissements, bras renaturé et ses prises d'eau, ainsi que les opérations relatives à l'érosion maîtrisée et le suivi écologique) seront répartis entre les différents concessionnaires.
    Un quart de ces dépenses sera affecté à chacun des aménagements de Kembs, Ottmarsheim, Fessenheim, Vogelgrün.

    Article 26 : Vidange

    Il n'est pas prévu de vidange de la retenue de Kembs ou du bief de Kembs.
    L'abaissement de niveau réalisé en période de crue en application du règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par le préfet n'est pas considéré comme une vidange.

    Article 27 : Ecoulement des eaux

    I.-Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront rendues au grand canal d'Alsace dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire. Cette notion d'état voisin pourra être explicitée dans le règlement d'eau.
    II.-Manœuvre des vannes : en dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de manière à ce que le niveau de la retenue soit établi à la cote 244, 26 m + NN au point de réglage de Huningue, pour les besoins de la navigation. Le suivi de cette cote est assorti d'une tolérance technique, qui est définie dans le règlement d'eau.
    La manœuvre des vannes du barrage doit permettre de répondre aux exigences des accords avec la Suisse pour la gestion de la cote de la retenue dans le port de Bâle.
    III.-Dispositifs de mesure ou d'évaluation : afin de permettre le contrôle des prescriptions du présent cahier des charges, le concessionnaire sera tenu d'installer et d'entretenir tous dispositifs de mesure ou d'évaluation du débit et, le cas échéant, de la qualité des eaux. La nature de ces dispositifs et des enregistrements, leur emplacement et la mise à disposition de l'administration de ces données seront déterminés par le règlement d'eau.
    IV.-Récupération des déchets : les déchets flottants et dérivants, remontés hors de l'eau par dégrillage, seront traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    V.-Contrôle : le concessionnaire sera tenu de laisser librement circuler sur les dépendances immobilières de la concession, hormis les logements du personnel, les agents du service chargé du contrôle, du service de la navigation, du service chargé de la pêche et du service chargé de la police des eaux ainsi que les personnes commissionnées par le préfet au titre de ces polices.

    Article 28 : Eclusées

    Néant.
    Le bief de Kembs ne fera pas l'objet d'une exploitation par éclusées.

    Article 29 : Pêche et chasse

    Le préfet réglementera l'exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. Le concessionnaire implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d'interdiction pour raison de sécurité et aux réserves de chasse et de pêche arrêtées par le préfet ; il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse.
    Les droits de pêche et de chasse appartiennent à l'Etat sur l'ensemble de la concession et y seront exploités par lui conformément au droit commun, le concessionnaire entendu sur les clauses d'amodiation.

    Article 30 : Curage

    Toutes les fois qu'il en ressentira la nécessité, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement des organes de vidange, conserver le libre écoulement des eaux ou restaurer leur qualité, la libre circulation des bateaux, ou qu'il en sera requis par le préfet, le concessionnaire effectuera le curage de tout ou partie du chenal de navigation ou de la retenue. Les modalités techniques de ce curage pourront être explicitées dans le règlement d'eau. Elles tiendront compte des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable.

    Article 31 : Obligations du concessionnaire liées à la navigation

    L'entretien et la manœuvre du barrage seront assurés de manière à satisfaire à tout instant et par priorité les besoins de la navigation, de l'écoulement des eaux, des glaces et des corps flottants.
    Les vannes doivent pouvoir être actionnées par deux sources d'énergie différentes.
    Les réparations du barrage devront se faire rapidement et autant que possible pendant l'étiage. Il ne devra jamais y avoir plus d'une vanne hors de service.
    La régularité du débit du Rhin ne devra pas être entravée par la manœuvre du barrage et le fonctionnement des centrales et des écluses.
    Le concessionnaire sera tenu d'assurer gratuitement le service des écluses de jour et de nuit, même les dimanches et jours fériés (hors nuit du 24 décembre et nuit du 31 décembre), dans les conditions fixées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
    Il devra assurer gratuitement l'éclairage du canal et des abords de l'écluse lorsque l'administration le jugera nécessaire.

    Article 32 : Indemnisation du concessionnaire liée à la navigation
    Néant.

    Article 33 : Déclaration d'urgence

    Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle.
    Toute déclaration effectuée selon les dispositions de l'alinéa précédent sera accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité défini par la réglementation. En fonction de la gravité qu'il constate, le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire un rapport sur l'événement constaté.

    Article 34 : Exécution d'office

    En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement.
    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire.

    Article 35 : Agents assermentés

    Les agents et gardes, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances, devront être agréés par le préfet.

    Chapitre V : Charges et obligations du concessionnaire
    Article 36 : Compensation des dommages piscicoles

    Néant.

    Article 37 : Réserves en eau

    I.-Principes et bénéficiaires : sont considérés comme réserves en eau, les prélèvements effectués, sans indemnisation du concessionnaire, à partir des ouvrages concédés entre le remous de la retenue et la restitution ou à partir de la nappe accompagnant le cours d'eau concerné. Les réserves en eau que le concessionnaire laissera gratuitement, quel que soit l'état des eaux, dans le département du Haut-Rhin sont définis comme suit :
    ― le décret du 9 septembre 1956 concédant la chute d'Ottmarsheim prévoit que l'ensemble des prélèvements sur les deux biefs de Kembs et Ottmarsheim correspond à 14 m ³ / s pour la navigation et 8 à 26 m ³ / s pour l'agriculture ;
    ― les prélèvements pour la navigation ont été portés à 21 m ³ / s par une convention EDF / VNF du 9 avril 1991 ;
    ― la convention du 27 avril 2006 entre EDF, le département du Haut-Rhin et Voies navigables de France précise les modalités d'exploitation et de maintenance de la prise d'eau de Kembs et du canal de Huningue.
    En conséquence, les prélèvements à partir des biefs de Kembs et Ottmarsheim sont de 21 m ³ / s pour la navigation et 8 à 26 m ³ / s pour l'agriculture.
    II.-Assiette des réserves : les besoins des départements limitrophes du département concerné par le tronçon court-circuité ou par les ouvrages de la chute n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des besoins à satisfaire au titre de ces réserves.
    Tout dépassement même temporaire du montant de ces réserves ne pourra se faire qu'avec l'accord préalable du concessionnaire et moyennant l'indemnisation de ce dernier sur la base de l'équivalence énergétique évaluée contradictoirement.
    III.-Préavis : si la réserve en eau doit être mise à disposition du bénéficiaire directement dans un ouvrage ou dans la retenue concédés, elle ne devra être fournie qu'après un délai raisonnable laissé au concessionnaire pour prendre toutes dispositions techniques nécessaires à l'installation par le bénéficiaire de sa prise d'eau, au mieux des intérêts des parties.
    IV.-Statut juridique des équipements : sauf stipulation contraire expresse mentionnée au présent article, aucun des équipements propres à la livraison de l'eau de réserve n'est considéré comme dépendance immobilière de la concession même s'ils occupent un ouvrage ou un terrain concédés. Ces équipements sont à la charge exclusive du bénéficiaire de la réserve et leur installation fera l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine concédé dans les conditions fixées au paragraphe IV de l'article 3 du présent cahier des charges. Ces installations restent en tout état de cause soumises aux réglementations particulières qui les régissent.

    Article 38 : Energie réservée

    La quantité d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans le département du Haut-Rhin sera de 72 240 000 kilowattheures. Ces réserves d'énergie feront l'objet d'une compensation financière, versée au conseil général du Haut-Rhin, dont le montant sera calculé sur des bases définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette quantité d'énergie laissée annuellement par le concessionnaire dans le département du Haut-Rhin sera susceptible d'être modifiée en conséquence des dispositions prises en application de l'article 17, et notamment de la clause de rendez-vous.

    Article 39 : Impôts

    Tous les impôts, taxes et redevances à percevoir par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.
    S'il est ultérieurement établi, à la charge des centrales hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance nouvelle d'un montant proportionnel à l'énergie produite, les sommes dues à l'Etat par le concessionnaire au titre de la redevance proportionnelle contractuelle seraient réduites du montant de cet impôt.
    Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, les déclarations prévues par l'article 1406 du code général des impôts et par les articles 321 E et 321 G de l'annexe 3 de ce même code en vue de l'exonération temporaire de l'impôt foncier sur les dépendances immobilières de la concession.
    En application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'annexe 3 de ce même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants :
    Département du Haut-Rhin :
    ― commune de Huningue : 11, 5 % ;
    ― commune de Village-Neuf : 26, 8 % ;
    ― commune de Rosenau : 46, 85 % ;
    ― commune de Kembs : 14, 85 %.
    Ces pourcentages pourront être révisés par le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, au moment de la mise en service de tous les ouvrages dans la mesure où les éléments servant de base à la répartition apparaîtront différents de ceux figurant au projet soumis à l'enquête.

    Article 40 : Cautionnement

    Néant.

    Article 41 : Redevance fixe

    I.-Redevance fixe : le concessionnaire sera tenu de verser à l'Etat, dans la caisse du receveur des domaines de la situation de la centrale, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle établie en fonction de la puissance normale disponible (PND), d'un montant de 3 184 euros. Elle sera payable d'avance le 1er janvier de chaque année et exigible à partir du délai fixé par l'article 10 du présent cahier des charges pour l'achèvement des travaux. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure.
    Cette redevance sera indexée sur l'index électricité haute et très haute tension publié par l'INSEE pour le mois de janvier de l'année considérée. Elle pourra être révisée si les éléments de base de son calcul viennent à être modifiés de sorte qu'ils conduisent à une augmentation ou diminution d'au moins 10 %.
    II.-Garantie : le recouvrement de la présente redevance est garanti par les privilèges établis au profit du Trésor.

    Article 42 : Redevance pour occupation du domaine public hydroélectrique

    Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de la centrale, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat.
    Elle sera déterminée par la formule suivante :

    (RN - DN / 16) x 2,25 p.cent

    Dans laquelle :
    ― RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à euros constants des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif d'achat aux producteurs autonomes au productible annuel de la chute hydroélectrique ;
    ― DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à euros constants des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement de la chute et de la croissance des coûts d'entretien.
    La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année ; elle sera révisée conformément à l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat.

    Article 43 : Redevance proportionnelle

    Le concessionnaire sera assujetti à une redevance (R) proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par la centrale génératrice, dont le montant, arrondi à l'unité inférieure, sera déterminé par la formule suivante :

    R = (7,51 n / 10 000) x (EL / 101,1) x (1 / 6,55957) Euros

    Dans laquelle :
    ― n représente, diminué d'une part de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de la centrale et ramené dans ce cas aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par le service chargé du contrôle ;
    ― EL représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension en janvier de l'année considérée (publié par l'INSEE).
    Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis et entretenus par le concessionnaire, agréés et vérifiés par le service chargé du contrôle. Ils seront soumis à la surveillance des agents du service chargé du contrôle qui auront le droit de procéder à toute époque aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires, d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
    Le concessionnaire sera tenu de verser la redevance proportionnelle, chaque année, à la caisse du comptable chargé des recettes domaniales de la situation de la centrale, pendant toute la durée de la concession.
    La redevance due est payable en une seule fois, dans les trois mois qui suivent la date de notification, faite au concessionnaire par la voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation.
    En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure.
    La première redevance sera payée dès la première année de délivrance de la présente concession. Elle sera révisée, par application des indices mentionnés supra, au cours de la onzième année qui suivra la date de délivrance de la présente concession et, ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne pourra être inférieur à 30 871 euros.

    Article 44 : Recouvrement des taxes et redevances

    Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables aux recouvrements des taxes et redevances mentionnées aux articles 41 et 43 ci-dessus.

    Article 45 : Contrôle technique

    Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité.
    Le personnel chargé de ce contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Sur réquisition, le concessionnaire sera tenu, à ses frais, de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent cahier des charges. Le service fera savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent, ainsi que le délai de réalisation. Cette disposition n'exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité générale d'entretenir l'aménagement selon les règles de l'art.
    A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire sera tenu de lui remettre un compte rendu indiquant les résultats de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet de l'entreprise, tel que défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
    Les agents chargés de la police des eaux, de la police de la pêche et ceux des services chargés de la protection de l'environnement bénéficieront, chacun dans leur domaine respectif, des mêmes prérogatives.

    Article 46 : Contrôle financier

    Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession, ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier l'exactitude. Eventuellement, le concessionnaire communiquera également les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la présente concession. Pour cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.

    Article 47 : Frais de contrôle

    Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé au chiffre de 2 000 euros par an.
    Ce montant sera versé au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le préfet et formant titre de perception.A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.
    Ce montant sera indexé sur l'index TP 01.

    Article 48 : Participation aux ententes

    Le concessionnaire sera tenu, même s'il n'en tire aucun avantage, de participer aux ententes que l'administration pourra imposer en exécution de l'article 28 (12°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée.

    Article 49 : Autres entreprises hydrauliques

    A l'aval de la chute concédée : toute entreprise hydraulique que l'Etat viendrait à établir, autoriser ou concéder à l'aval immédiat de l'ouvrage de restitution de l'aménagement concédé, objet du présent cahier des charges, et qui occasionnerait une diminution durable des performances de ce dernier, notamment par réduction de hauteur de chute, donnera droit au profit du concessionnaire, à une indemnisation de son préjudice énergétique dûment et contradictoirement évalué.
    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d'eau réalisés à des fins domestiques. Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, les obligations relatives à l'établissement et à l'entretien des dispositifs de mesure concernant les prélèvements visés au présent article ne seront pas à la charge du concessionnaire.

    Article 50 : Emplois réservés

    En conformité avec les lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements (articles L. 323-1 et L. 323-5 du code du travail ; et articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité).

    Chapitre VI : Evénements marquants de la concession
    Article 51 : Durée

    La présente concession prendra fin le 31 décembre 2035.

    Article 52 : Travaux pendant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession

    I.-Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
    II.-Pour pouvoir figurer dans le registre, les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d'exécution du contrat de concession.
    III.-Pour que des dépenses puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être soumis, avant exécution, au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira notamment un devis estimatif des travaux, dans lequel apparaîtront la part de la dépense qu'il propose d'inscrire au registre ainsi qu'une proposition de tableau d'amortissement. Le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, décide des travaux dont le montant pourra être consigné dans le registre et du tableau d'amortissement associé ; le concessionnaire demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne pas réaliser ceux de ces travaux que le préfet aurait refusé d'inscrire au registre.
    Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses sera présenté au service chargé du contrôle qui en vérifiera la conformité, s'assurera de sa correspondance avec les travaux admis à ce registre et prescrira, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
    IV.-Le service chargé du contrôle admet formellement au registre l'inscription des dépenses et le tableau d'amortissement associé.
    V.-A l'échéance de la concession, le total des sommes non encore amorties, conformément à l'alinéa qui précède, sera porté au débit de l'Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme effectif de la concession.A l'issue de ce délai, ces sommes porteront intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.
    VI.-Le concessionnaire demeurera seul responsable de l'exécution matérielle des travaux et ouvrages en résultant.

    Article 53 : Travaux pendant les cinq dernières années (compte particulier)

    I.-Ouverture du compte particulier : à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire, auquel le concédant aura signifié sa décision de ne pas lui renouveler la concession, sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet jugera nécessaires.A cette occasion, le concessionnaire ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement éventuellement ouvert ou à ouvrir. Il s'agit de tous travaux neufs jugés par lui nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation telle que l'envisage l'Etat et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession. Sont notamment exclus les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité civile ou en application de nouvelles dispositions législatives.
    II.-Imputation au compte particulier : dans cette hypothèse, le préfet remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Etat dans le courant de l'année suivante. Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, aux mêmes conditions hydrauliques, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période précédente diminuée de 10 %. En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, le concessionnaire aura droit à être indemnisé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra communiquer, au service chargé du contrôle, les projets de marchés de fournitures et d'entreprise à passer pour ces travaux ; ils ne seront conclus définitivement qu'après avoir été acceptés par le préfet.
    III.-Mode de paiement des dépenses imputées au compte particulier : le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, par application du présent article, sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante. Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte particulier, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance ; il payera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte ; ce solde constituant une retenue de garantie ne pourra être versé qu'après un procès-verbal de récolement constatant la bonne exécution des travaux.
    Les avances que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution de ces travaux ne pourront, en aucun cas, dépasser 20 % du fonds de roulement d'exploitation moyen afférent aux cinq années de la période précédente ; si, au cours d'un exercice budgétaire, ce plafond était dépassé par suite de la nature ou de l'importance des travaux ainsi imposés, le concessionnaire pourrait exiger de l'Etat qu'il lui rembourse sans délai cet excédent ; dans ce cas, tout retard porterait intérêt au taux légal.
    IV.-Responsabilité : le concessionnaire demeurera seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages. Il ne pourra voir sa responsabilité exonérée, en tout ou partie, que s'il a préalablement formulé expressément des réserves aux ordres de service émanant de l'administration.
    Le point de départ de la garantie décennale mise à la charge des constructeurs est fixée :
    ― si le concessionnaire réalise lui-même les travaux, à la date de prise de possession sans réserve par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession ;
    ― si le concessionnaire fait exécuter les travaux par un entrepreneur, la garantie commencera à courir au profit du concessionnaire, à la date de réception sans réserve des ouvrages qui aura lieu lors du récolement des travaux en présence du service chargé du contrôle ; la garantie sera transférée au profit du concédant, pour la période restant à courir, lors de la prise de possession par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession.

    Article 54 : Dossier de fin de concession

    Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession un dossier de fin de concession.

    Article 55 : Dévolution des installations en fin de concession

    I.-Subrogation de l'Etat : à l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.L'Etat ne sera tenu que par les obligations que le concessionnaire aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les 5 dernières années au sens de l'article 53 du présent cahier des charges.
    II.-Installations remises à disposition sans indemnité : les dépendances immobilières de la concession telles que définies à l'article 3 ci-dessus seront remises gratuitement à disposition de l'Etat franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ; en outre, l'Etat prendra possession des installations complémentaires qui auraient été réalisées au titre des articles 52 et 53 du présent cahier des charges, dans les conditions fixées par ces articles.
    III.-Installations reprises moyennant indemnité : l'Etat aura la faculté de reprendre, sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ci-après, la totalité du surplus du matériel (outillage, appareillage, approvisionnements) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque. La même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel, si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession.
    Si l'Etat estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il le fera connaître au concessionnaire un an avant l'expiration de la concession.L'estimation de ce matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant se fera à dire d'expert désigné d'un commun accord.L'expert dressera un état descriptif du matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant. Il sera tenu compte de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l'expertise et la date effective de la reprise. Six mois avant l'expiration de la concession, l'Etat notifiera au concessionnaire s'il entend user de son droit d'acquérir ce matériel et ces immeubles. Si l'Etat n'use pas de son droit de reprise, les frais afférents à l'expertise resteront à sa charge.
    Faute pour l'Etat de respecter les délais précités de un an et de six mois, le droit de reprise ne pourra s'effectuer que selon les modalités de droit commun de l'entente amiable ou celles de la cession forcée en matière mobilière ou immobilière.
    Les indemnités dues au concessionnaire pour le matériel et les immeubles ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat ; tout retard portera intérêt au taux légal.
    Les installations non reprises par l'Etat devront être enlevées par le concessionnaire dans un délai et selon des modalités techniques à convenir avec le service chargé du contrôle.
    IV.-Etat des biens repris : l'ensemble des biens repris par l'Etat lui sera remis en bon état d'entretien.A titre de garantie, cinq ans avant l'échéance de la concession, le préfet pourra obliger le concessionnaire à déposer à la Caisse des dépôts et consignations à Paris ou, pour le compte de la caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département du Haut-Rhin, une somme définie dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de cautionnement pour travaux publics. Le montant de cette somme correspondra aux revenus nets de l'usine des deux dernières années comptables connues. Au cautionnement peut être substituée, avec l'accord du préfet, une caution bancaire dans les conditions fixées par l'article 145 du titre II du livre II du code des marchés publics. Lors du retour des ouvrages de la concession à l'Etat, le préfet pourra soit libérer ce cautionnement, soit prélever le montant de dépenses faites pour remettre les ouvrages en bon état d'entretien.
    Toutefois, le préfet pourra décider d'exonérer le concessionnaire de tout ou partie du présent cautionnement si l'ouvrage est en bon état d'entretien.
    V.-Communication des contrats : pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de porter à la connaissance du service chargé du contrôle tous les contrats en cours pour la fourniture de l'énergie.

    Article 56 : Cession de la concession

    Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 précité. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédées, établi par le service chargé du contrôle.
    Faute pour le concessionnaire initial de se conformer au présent article, il pourra encourir la déchéance ; la cession ou la substitution en résultant sera, en toute hypothèse, frappée de nullité absolue.

    Article 57 : Déchéance et mise en régie provisoire

    I.-Cas de déchéance : sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci pourra être prononcée, par le ministre chargé de l'électricité, dans les cas suivants :
    1° Si le concessionnaire n'a pas présenté tous les projets d'exécution, entrepris tous les travaux, achevé et mis en œuvre tous les ouvrages dans les délais et conditions fixés par le présent cahier des charges ; auquel cas, il sera fait application des dispositions de l'article 20 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique de France ;
    2° Si le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions prises par le préfet en faveur de la sécurité civile, de la sécurité et de la sûreté des ouvrages ou de la navigation et en application des articles 20 et 34 du présent cahier des charges ;
    3° Si le concessionnaire, après écoulement du délai imparti par une mise en demeure émanant du ministre chargé de l'électricité, ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 2 en ce qui concerne l'objet de l'entreprise ;
    4° Si le concessionnaire cède sa concession en contravention avec les dispositions prévues à l'article 56 du présent cahier des charges ; cette sanction pourra être prononcée si le concessionnaire en titre n'a pas mis fin à cette cession irrégulière à l'expiration du délai que lui aura imparti le ministre chargé de l'électricité par une mise en demeure.
    En outre, si l'exploitation de la centrale et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre chargé de l'électricité décidera des mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement de l'usine génératrice et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service ; faute pour ce dernier d'obtempérer, il pourra être déchu.
    La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
    II.-Il sera pourvu, à la diligence du ministre chargé de l'électricité, tant à la poursuite de l'exploitation qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire déchu, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix représentant la valeur des terrains et des ouvrages, du matériel électrique et hydraulique et des approvisionnements acquis ou exécutés pendant la durée de la présente concession. Cette mise à prix qui pourra tenir compte également de la durée de la concession restant à courir sera fixée par l'autorité administrative compétente, le concessionnaire déchu ou ses ayants droit entendus.
    Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé et s'il n'a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par le ministre chargé de l'électricité.L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
    Si cette première adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois.
    L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges ; il sera substitué aux droits et obligations du concessionnaire déchu qui recevra, au plus, la part du prix de l'adjudication correspondant à la valeur de ses impenses, sous réserve des droits des éventuels créanciers.
    La décision d'adjudication portant substitution de concessionnaire sera publiée dans un recueil officiel de l'Etat.
    Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les terrains, les ouvrages, le matériel électrique et hydraulique, les approvisionnements, acquis ou exécutés pendant la durée de la présente concession, feront gratuitement retour à l'Etat.
    III.-Dispositions diverses : en cas de déchéance, l'autorité concédante pourra solliciter du juge l'obtention de dommages et intérêts.
    Le fait pour l'administration de renoncer à user de la procédure de déchéance ne l'empêche pas de solliciter devant les juridictions compétentes, pour ces mêmes manquements, l'application des sanctions mentionnées à l'article 65 du présent cahier des charges, assorties éventuellement de dommages et intérêts si elle justifie d'un préjudice imputable aux conséquences de ces manquements.

    Article 58 : Résiliation amiable

    Néant.

    Article 59 : Transfert d'exploitation

    Le concessionnaire pourra solliciter du concédant l'autorisation de confier l'exploitation de l'aménagement à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée. Toute possibilité de transfert demeure strictement limitée aux seules activités de gestion et d'exploitation techniques de l'aménagement, à l'exclusion de tout transfert d'ordre commercial et de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers.
    La demande exprime les raisons motivant le recours à ce moyen de gestion. Elle est adressée par le concessionnaire au préfet sous forme d'un projet de convention de transfert d'exploitation qui comporte : l'identité de l'exploitant proposé, sa promesse d'acceptation, la justification de ses compétences techniques, les conditions financières, les clauses décrivant la portée exacte du transfert dans le respect des principes énoncés à l'alinéa ci-dessus, la durée envisagée, toutes dispositions d'ordre technique jugées utiles, l'engagement de faire bénéficier le personnel du statut des industries électrique et gazière.
    Le préfet accuse immédiatement réception de cette demande et statue dans un délai maximum de quatre mois, son silence valant rejet.L'acceptation préfectorale revêt la forme d'un visa daté et apposé sur la convention précitée qui sera signée par le concessionnaire et l'exploitant désigné. Toute modification de la convention devra intervenir dans les mêmes formes.
    La convention sera conclue pour une période de dix ans au plus, renouvelable de façon expresse, une ou plusieurs fois pour la même durée, sous la même forme. Le refus de renouveler ne prendra effet qu'un an après que le préfet l'aura notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, au concessionnaire et à l'exploitant désigné.
    L'ensemble des charges et droits s'imposant ou bénéficiant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges, des accords visés, du décret de concession, de la convention de concession, du règlement d'eau et généralement des lois et règlements continueront à être supportés ou exercés au nom et pour le compte du seul concessionnaire qui demeurera seul interlocuteur, en toutes circonstances, des pouvoirs publics. En particulier le bénéficiaire du transfert n'aura pas la faculté de conclure avec le concédant, un cocontractant déjà engagé ou un tiers, un accord portant directement ou indirectement sur l'exercice, même partiel, de la concession ou de la convention de transfert.
    A toute époque le préfet pourra exiger, au terme d'un délai qu'il fixera, la révocation de cette convention dès qu'il constatera le non-respect par le concessionnaire ou le bénéficiaire d'un de leurs engagements conventionnels ; ce délai figurera dans une mise en demeure par laquelle le préfet enjoindra au bénéficiaire ou au concessionnaire de régulariser la situation. Cette révocation devra être motivée.
    Le concessionnaire s'oblige à suppléer à tout manquement du bénéficiaire relativement à l'application de la concession.

    Article 60 : Rachat de la concession

    I.-Dispositions communes : à partir de l'expiration de la cinquième année qui suivra la date de délivrance de la présente concession, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le ministre chargé de l'électricité informera le concessionnaire de cette intention, le concessionnaire disposant de quatre mois pour présenter ses observations. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
    L'Etat, ou la personne qu'il se sera subrogé pour poursuivre l'exploitation, sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats passés par ce dernier en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et l'exécution de ses fournitures. Cette obligation s'étendra, pour les contrats de fourniture d'énergie de restitution, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contrat de fourniture n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont été souscrites eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances. Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.
    L'Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'expert et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise.
    L'Etat aura la faculté de racheter, sans que le concessionnaire ne puisse s'y opposer, la totalité du matériel (outillage, appareillage) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque ; la même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession. Le concessionnaire pourra exiger la reprise de ces matériels et immeubles.
    En cas de rachat, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'Etat. Ce dernier pourra, s'il y a lieu, retenir sur l'indemnité due au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.
    II.-Dispositions relatives à l'indemnisation : en cas de rachat, le concessionnaire recevra pour indemnité :
    1° Indemnité d'éviction : en l'absence de tous travaux nouveaux ou complémentaires réalisés postérieurement à la délivrance de la présente concession, le concessionnaire évincé percevra une indemnité d'éviction qui sera fixée d'un commun accord entre le concessionnaire et le ministre chargé de l'électricité. Cette indemnité tiendra compte notamment de la durée de la concession restant à courir. Faute d'accord, le montant de l'indemnité sera fixé à dire d'expert désigné en commun. Les frais d'expertise seront à la charge du concédant.
    2° Indemnité d'amortissement : en cas de réalisation depuis la délivrance de la présente concession de travaux nouveaux ou complémentaires subsistant au moment du rachat, le concessionnaire percevra, en outre, une indemnité égale aux dépenses, dûment justifiées, qu'il a supportées pour ces travaux qui, dépendant de la concession, auront été régulièrement exécutés, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, pendant les quinze dernières années précédant le rachat. Pour chaque ouvrage, il sera déduit un quinzième de la dépense totale pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
    Ces indemnités seront versées au concessionnaire évincé dans les six mois qui suivront la remise à l'Etat de l'aménagement ; tout retard portera intérêt au taux légal.
    Tout litige portant sur l'application des présentes dispositions sera porté devant le juge du contrat.
    III.-Dispositions particulières :
    ― rachat imposé par le concessionnaire : si, pour satisfaire des besoins ou intérêts non hydroélectriques ou extérieurs à la présente concession, les pouvoirs publics imposent au concessionnaire soit une modification de la consistance initiale des ouvrages, soit des obligations ou sujétions entraînant une réduction permanente de la puissance normale disponible initiale, le concessionnaire pourra exiger de l'Etat qu'il lui rachète la concession. Si cette réduction intervient avant la fin de la 15e année qui suivra la date de mise en service des ouvrages de la concession, ce rachat sera possible si la réduction de puissance atteint 20 % ; au-delà de ce délai, cette réduction devra dépasser 50 %. Ce rachat se fera par remboursement par l'Etat, sous forme d'annuités égales, d'une partie des dépenses faites pour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession y compris les éventuels ouvrages nouveaux ou complémentaires exécutés en période d'exploitation subsistant au moment du rachat et faisant retour obligatoire et gratuit à l'Etat.

    Cette part sera calculée par la formule : D' = D (T - t / T)

    ― où D représente la dépense réellement faite et dûment justifiée des ouvrages subsistants ;
    ― où D'représente la somme à payer au concessionnaire à l'époque t, comptée en années depuis la date d'octroi de la présente concession ;
    ― où T représente la durée complète, comptée en années, de la concession.
    Le prix de rachat ci-dessus est exclusif de toute autre indemnité.

    Article 61 : Nouvelle concession

    Néant.

    Chapitre VII : Clauses diverses
    Article 62 : Droits des tiers

    La présente concession est délivrée sous réserve des droits des tiers.

    Article 63 : Statut du personnel

    Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

    Article 64 : Hypothèque et autres droits réels

    Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l'objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés, pour avis, au préfet.

    Article 65 : Sanctions

    Outre les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et aux articles 22 et suivants de la loi du 3 janvier 1992 précitée, cela sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés.

    Article 66 : Jugement des contestations

    Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou l'exécution du présent cahier des charges, ainsi que des textes et décisions pris pour son application seront jugées par le tribunal administratif de Strasbourg.

    Article 67 : Election de domicile

    Le concessionnaire fera élection de domicile à 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris.
    Il avertira sans délai le service chargé du contrôle de tout changement de domicile. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification qui lui sera adressée à la mairie de Kembs sera réputée valable.

    Article 68 : Frais divers

    Le présent cahier des charges et la convention à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession de concession et la substitution de concessionnaire bénéficieront des mêmes exemptions.
    Les frais de publication des documents régissant la concession au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que ceux d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
    Le règlement d'eau définitif, mentionné à l'article 21 du présent cahier des charges, sera publié, aux frais du concessionnaire, au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    Article 69 : Entrée en vigueur

    La présente concession entrera en vigueur selon les modalités prévues à l'article 5 de la convention pour le règlement des rapports entre la Suisse et la France au sujet de certaines clauses du régime juridique de la déviation de Kembs conclue le 27 août 1926 et entrée en vigueur le 29 décembre 1927.
    Fait à Paris, le 9 juin 2009.

    Electricité de France :
    Le directeur
    de la production
    et de l'ingénierie
    hydraulique,
    J.-F. Astolfi
    Le ministre d'Etat,
    ministre de l'écologie,
    de l'énergie,
    du développement durable
    et de l'aménagement
    du territoire,
    Jean-Louis Borloo



    Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


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