Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2010 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :
― avoir été collecté et traité dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ;
― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
― avoir été collecté, traité et conservé conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.