Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés

JORF n°0027 du 1 février 2008

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 septembre 2010

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 septembre 2010

Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2010 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :

― avoir été collecté et traité dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ;

― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;

― avoir été collecté, traité et conservé conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

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