Article 5
Version en vigueur du 01 août 1990 au 02 janvier 2004
Peuvent être promus agent technique de coordination de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les agents techniques de coordination de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.