Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

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S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.


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