Article 49
Version en vigueur du 03 octobre 1997 au 01 juin 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux attachés, inspecteurs, chefs de bureau et chefs des services régionaux de 1re ou de 2e classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à la date de publication du présent décret, à identité d'échelon, conformément au tableau figurant à l'article 47 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.