Décret n°95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints

Version en vigueur du 05 février 1995 au 15 avril 2001

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 1995 au 15 avril 2001

Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires adjoints principaux, y compris ceux appartenant au grade provisoire, effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Bibliothécaire adjoint principal

(ancien grade et grade provisoire)

Bibliothécaire adjoint

de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.


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