Article 3
Version en vigueur depuis le 18 juillet 1996
Les contributions dues sur le complément de ressources alloué, en sus de la pension de retraite attribuée en application de l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale, aux ministres du culte retirés de leur ministère par l'association ou la collectivité dont ils relèvent sont calculées sur une assiette égale au minimum de ressources garanti au titre d'un semestre civil à l'ensemble des ministres retirés de leur ministère diminué du montant maximum, pour la même période, de la pension de vieillesse mentionné à l'article D. 721-7 du même code.
Les dispositions du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la contribution sociale généralisée due sur le complément de ressources versé au cours d'une année civile.