Version en vigueur du 05 avril 2007 au 28 juillet 2012

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Article 5

Version en vigueur du 05 avril 2007 au 28 juillet 2012

L'indemnisation de la participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue mentionnée aux articles 3 et 4 ci-dessus continue comporte :

- l'indemnisation de la participation à la formation, à hauteur de 10 actes médicaux vétérinaires (AMV) par demi-journée ou soirée de formation suivie ;

- l'indemnisation des frais de déplacement en fonction des barèmes kilométriques définis conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Toutefois, pour les vétérinaires sanitaires du groupe d'activité 3 défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, d'autres modalités de rémunération peuvent être retenues par voie de convention entre la direction générale de l'alimentation et le maître d'oeuvre (Ecole nationale des services vétérinaires, écoles nationales vétérinaires ou autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 920-4 du code du travail).


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