Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

Version en vigueur du 02 juin 1891 au 01 septembre 1993

    Article 4

    Version en vigueur du 02 juin 1891 au 01 septembre 1993

    Création Loi 1891-06-02 Bulletin des Lois 1891, 12èS., B. 1405, n° 23707

    Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F.

    L'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du code pénal pendant cinq à dix ans, pourra être prononcée.

    Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets de toute nature provenant des enjeux ou destinés au règlement des paris, ou ayant servi à la perpétration du délit.

    Le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ouvert au public dont le propriétaire ou gérant aura commis l'une des infractions prévues au présent article.

    En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement et le montant de l'amende pénale pourront être doublés.

    Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

    1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout dépositaire préalable des enjeux ou toute personne qui aura sciemment facilité, sous une forme quelconque, l'exploitation des paris ;

    2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public qui aura sciemment laissé exploiter le pari dans son établissement ;

    3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements ;

    4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes visées à l'alinéa premier du présent article, ou à leurs intermédiaires.

    Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles auxquelles les différents bénéficiaires légaux des prélèvements sont en droit de prétendre, il est institué une amende fiscale, sans décimes, égale au plus au montant des sommes dont lesdits bénéficiaires ont été ou pouvaient être frustrés, sans que cette amende puisse être inférieure à la moitié de ces sommes.

    Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en vertu des dispositions qui précèdent, il sera réparti des récompenses, pouvant atteindre au maximum 25 % au total, aux agents verbalisateurs ou saisissants.

    Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'économie et des finances fixera les modalités de cette répartition.


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