Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 25 avril 1939 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est frappé d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 (anciens francs).
Tous moyens ayant servi à commettre l'infraction seront saisis ; le jugement ordonnera, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal pourra prononcer, en outre, pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, énoncés en l'article 42 du Code pénal.