Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-758 du 28 juin 2011 - art. 5

L'habilitation des organismes est prononcée, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et la durée de l'habilitation.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent son habilitation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme habilité aux fins du présent décret.

Les organismes notifiés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire national.

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