Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 1931 au 28 octobre 1964
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964
Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement sont nommés pour 6 ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans et sont indéfiniment rééligibles.
Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en 2 séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.