Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Version en vigueur du 25 juillet 1931 au 28 octobre 1964

Naviguer dans le sommaire

Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 1931 au 28 octobre 1964

Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement sont nommés pour 6 ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en 2 séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Retourner en haut de la page