Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 29 mai 2020
Abrogé par Arrêté du 26 mai 2020 - art. 4
Cette allocation est versée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est assujettie au versement des cotisations prévues aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.