Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

    Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 16

    I.-Chaque jour mentionné au a du 1° du II de l'article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : " V = M/ (P + T) ", dans laquelle :

    " V " correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;

    " M " correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 6-2 ;

    " P " correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-1-1 de ce même code ;

    " T " correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.

    II.-L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

    III.-Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

    L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.


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