Article 20
Version en vigueur du 30 août 1985 au 04 novembre 1990
Pour l'application des mêmes articles 18 et 19 des représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, et en nombre égal à celui de ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants, lorsqu'il y a scrutin de liste. Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
Un représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement d'un membre titulaire. Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.