Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 63

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

I.-Le compte spécial du Trésor n° 904-01 " Subsistances militaires ", ouvert par l'article 24 de la loi n° 43-488 du 26 août 1943 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'Etat relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à l'économat des armées. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.

II.-Paragraphe modificateur.

III.-Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.


(1) Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

(2) Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 article 5 70° :

L'ordonnance relative à la partie législative du code de la défense abroge le second alinéa du présent article 63.

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