Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2004

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I. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin propriétaire pour la totalité d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines, à la navigation côtière ou au pilotage, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

II. - Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.

Le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans au bout duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété, est considéré comme marin propriétaire.

III. - Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue aux I, II et III du présent article est continué dans les cas visés aux II et III de l'article 6 ci-après.

V. - En cas d'armement à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, lorsque les conditions d'embarquement visées aux I, II et III du présent article ne sont pas réunies et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions visées au IV, les propriétaires ou copropriétaires tels que définis ci-dessus ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués, mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles qui résultent des articles 79 à 86 du code du travail maritime.

VI. - Lorsque l'accident ou la maladie a donné lieu à l'établissement du rapport détaillé visé aux articles 9 et 22 du présent décret, sans entraîner un débarquement administratif du marin, les soins sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance dans les conditions prévues aux articles 11, 24 et 30.


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