Article 9-1
Version en vigueur depuis le 19 mai 2006
Création Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 - art. 12 () JORF 19 mai 2006
Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.