Article 33
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 05 août 2000
Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et le président du tribunal de première instance pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.