Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juillet 1963 au 10 mai 1988
Abrogé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 12 JORF 10 mai 1988
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
a) Les personnes visées aux articles L. 241, L. 242 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire postérieurement au 1er juillet 1930 ;
b) Les salariés visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;
c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie ou du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire.
d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance aura été ou sera rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.