LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (1)

JORF n°0164 du 17 juillet 2013

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Article 24


Le titre III du livre V de la cinquième partie du même code est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :


« Chapitre III



« Responsabilité de l'armateur


« Art. L. 5533-1.-I. ― L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
« II. ― Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
« III. ― En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :
« 1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;
« 3° Du rapatriement du marin.
« Art. L. 5533-2.-Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
« Art. L. 5533-3.-L'armateur et, s'il y a lieu, tout employeur de gens de mer s'assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
« Art. L. 5533-4.-Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.


« Chapitre IV



« Plaintes et réclamations des marins


« Art. L. 5534-1.-Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou de toute autorité.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.
« Art. L. 5534-2.-I. ― Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit.
« II. ― Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un marin en méconnaissance du I est nul. »

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