Arrêté du 15 mars 2010 pris pour l'application de l'article 278 quinquies du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains appareillages

JORF n°0065 du 18 mars 2010

Version en vigueur du 19 mars 2010 au 01 mars 2015

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 mars 2010 au 01 mars 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 février 2015 - art. 2


    La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :
    1. Valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;
    2. Armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;
    3. Valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature ;
    4. Valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;
    5. Greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires.

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