Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

JORF n°0298 du 26 décembre 2014

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014


    I.-En application du 1° du II de l'article 66 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, la convention locale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, qui se substitue au cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde tel que prévu à l'article R. 6312-22 du code de la santé publique, peut déroger sur le territoire d'expérimentation, tout en veillant à garantir la continuité de la réponse à ces demandes de transports, aux horaires et périodes de garde fixés par application de l'article R. 6312-18 du même code, aux critères énoncés par l'article R. 6312-20 du même code pour la définition des secteurs de garde et au nombre minimal de véhicules de catégorie A ou C prévus sur la période de garde par l'article R. 6312-21 du même code.
    II.-En application du 2° du II du même article 66, la convention locale peut déroger sur le territoire concerné et pour les transports sanitaires urgents entrant dans le champ de l'expérimentation aux modalités et aux montants de rémunération fixés par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds de dépenses mentionnés à l'article 1er du présent décret.
    La convention d'expérimentation peut ainsi donner lieu à une modulation de l'ensemble de la structure de rémunération et notamment prévoir l'existence d'un forfait de garde, revoir le montant et le champ couvert par le forfait actuel ainsi que les modalités et le niveau de rémunération des interventions. Elle peut également fixer des rémunérations spécifiques notamment pour les interventions régulées par le service d'aide médicale urgente et non suivies de transports, pour les interventions effectuées dans le cadre de la permanence des soins ou pour le retour à domicile des patients pris en charge par les structures d'accueil des urgences et non hospitalisés. Elle peut également prévoir tout financement nécessaire à l'expérimentation (notamment logiciel de géolocalisation, local de garde, coordonnateur).
    La convention prévoit également des mécanismes correctifs de retour à l'équilibre en cas de risque de dépassement du plafond des dépenses prévu au I de l'article 3.
    Pendant la durée de l'expérimentation et sur le territoire de celle-ci, aucun transport sanitaire urgent ne peut être financé en dehors du cadre de la convention.
    III.-Pour le cas où elle est due, la participation de l'assuré à la prise en charge de ses frais de transport, au titre du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, demeure calculée pendant l'expérimentation sur la base des tarifs fixés par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.


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