Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

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Article 43 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le représentant des créanciers décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article précédent. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur.

La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième jour de l'envoi de la lettre.

Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.

Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.

L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.

Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'article précédent vaut acceptation.

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