Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise"

Version en vigueur du 28 octobre 2005 au 25 octobre 2009

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 28 octobre 2005 au 25 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1284 du 23 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Les vins proviennent des cépages suivants :

    I. - Cépages principaux :

    - grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

    - syrah N, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

    II. - Cépages accessoires :

    Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.

    III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise" jusqu'à la récolte 2015 incluse, les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

    - grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

    - syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,

    et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, pour les vins rouges.

    IV. - Dans le présent article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

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