Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 304 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente : tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrêté effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.

Retourner en haut de la page