Article ANNEXE, 21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 juillet 2014
Modifié par Arrêté 1994-10-12 annexe JORF 19 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension pour invalidité totale et définitive pourra être versée à l'assuré qui est inscrit au répertoire des métiers ou qui a adhéré à l'assurance volontaire du régime d'assurance vieillesse artisanal et qui remplit les conditions médicales d'invalidité totale et définitive.
Après un rejet médical ou administratif, ou après une suppression du service d'une pension pour incapacité au métier, une telle pension pourra être versée à l'assuré qui est inscrit au répertoire des métiers et à jour des cotisations mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, et qui remplit les conditions médicales d'incapacité à poursuivre l'activité exercée au moment de la nouvelle demande.