- Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-5)
- Section I : Aptitude professionnelle acquise en France (Articles 11 à 16)
- Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre des communautés européennes.
- Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 16-1 à 16-5)
- Chapitre III : La garantie financière (Articles 19 à 48-7)
- Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 19 à 25)
- Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
- Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 42)
- Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
- Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
- Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
- Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
- Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
- Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. (Articles 55 à 58)
- Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
- Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
- Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière (Articles 64 à 71)
- Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970.
- Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (Article 72)
- Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
- Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86-1)
- Chapitre IX : Dispositions transitoires.
- Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 95-1)
Article 93
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011
Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant :
Le numéro de la carte professionnelle ;
Le montant de la garantie ;
La dénomination et l'adresse du consignataire ou du garant.
S'il s'agit des titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " l'affiche indiquera, en outre, l'établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa de l'article 52 ci-dessus.
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