Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

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Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est conservé à bord du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Dans les convois, tous les documents peuvent être conservés à bord d'un seul bâtiment.

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